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Article 313 BA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313 BA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts peut être payé soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.