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Article R2151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R2151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions.