Article R1125-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1125-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un couple recourant à l'assistance médicale à la procréation est sollicité pour participer à une recherche biomédicale menée dans le cadre de cette assistance médicale à la procréation, la délivrance de l'information et le recueil de consentement sont requis, en application des articles L. 1122-1, L. 1122-1-1 et L. 2141-2 pour chacun des membres du couple.