Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


Le fractionnement des périodes d'arrêt donnant lieu au versement d'un acompte prévu à l'article 9.4 précédent est limité à deux sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à sept jours consécutifs.
Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.