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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


1. Les dossiers de demande d'aide sont déposés auprès de la délégation à la mer et au littoral du quartier d'immatriculation du navire pour laquelle la demande est faite.
2. Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés quatre jours avant le premier arrêt du navire et au plus tard le 9 mars 2015.
Dans le cas où le navire est arrêté avant le dépôt de la demande d'aide, cette dernière doit être déposée au moins un jour avant la date de fin d'arrêt d'activité pour lequel la demande d'aide est déposée.
3. Les dossiers de demande d'aide sont instruits par la direction interrégionale de la mer du quartier d'immatriculation du navire, ou par son représentant localement, pour laquelle la demande est faite.
4. Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide :


- le nombre total de jours d'arrêt qu'il s'engage à réaliser ;
- les périodes d'arrêt qu'il compte réaliser. Les périodes d'arrêt peuvent ne pas être consécutives. Dans le cas où elles ne sont pas consécutives, le versement de l'aide peut être fractionné. Un acompte est alors versé dans les conditions fixées à l'article 10 du présent arrêté.


5. Le service instructeur procède au classement par priorité des demandes conformément à l'article 8 du présent arrêté.
Il établit la liste des demandes retenues en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible et des critères de priorité définis à l'article 8. La liste des navires demandeurs pour l'aide à l'arrêt temporaire est transmise aux comités régionaux et départementaux et aux délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.
Les dates d'arrêt sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période, sous réserve d'une notification préalable au service instructeur, ou au service le représentant localement, au minimum sept jours avant le changement de date, et du respect de la durée totale d'arrêt sur laquelle le navire s'est engagé.
Les dossiers de demande de paiement doivent être déposés auprès du service instructeur ou auprès du service le représentant localement. Ils sont recevables jusqu'au 30 juin 2015.