Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


Pour les navires entrés en flotte après le 28 janvier 2009, qui ne sont pas en mesure de faire état d'une dépendance économique sur toute la période, sont éligibles :


- les navires remplaçant un navire ayant débuté son activité avant le 28 janvier 2009 ; ou,
- les navires entrés en activité avant le 30 avril 2014.