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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité et le calcul de la perte économique des navires concernés feront l'objet d'une analyse au cas par cas par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée de la direction interrégionale de la mer compétente.
En tout état de cause, et en ce qui concerne le calcul de la perte économique, seuls seront éventuellement pris en considération les cas de force majeure ayant impliqué une interruption forcée d'activité d'au moins vingt jours ouvrables survenue intégralement entre le 28 janvier et le 30 avril en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ou 2014.
Si le cas de force majeure devait être retenu dans les conditions exposées ci-dessus, l'intégralité de la période 28 janvier au 30 avril de l'année concernée sera neutralisée pour le calcul de la perte économique.
En ce qui concerne les critères d'éligibilité, il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier à l'arrêt temporaire. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure le navire aurait été éligible à l'aide.