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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2015 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers pélagiques ciblant le bar en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k)


Pour être éligible à l'aide, le navire doit respecter les critères d'éligibilité suivants :


- être titulaire de la licence européenne de pêche prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 sur la période du 28 janvier 2015 au 30 avril 2015 ;
- être titulaire pour 2015 d'une autorisation nationale de pêche (ANP) pour la pêche professionnelle du bar délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2014 susvisé ;
- être à jour de ses obligations déclaratives ;
- avoir un tonnage de bar capturé entre le 28 janvier et le 30 avril en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ou 2014 en zone CIEM IV b-c, VII a et VII d à k représentant plus de 15 % du chiffre d'affaires de l'année 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ou bien 2014.