I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44 et sous réserve du cas prévu à l'article 56, lorsqu'un sous-système ou un véhicule est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, la demande d'autorisation de sa mise en exploitation commerciale sur un réseau en France n'est subordonnée qu'à la production d'un dossier technique de sécurité comprenant notamment :
a) Une copie de l'autorisation dont bénéficie le sous-système ou le véhicule ;
b) Une description du sous-système ou du véhicule et son domaine d'utilisation prévu ;
c) Une étude des écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité françaises publiées et, en cas d'existence de tels écarts, une analyse démontrant l'absence d'incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité et, à défaut, les mesures nécessaires pour réduire ces écarts ;
d) Un rapport établi par un organisme qualifié agréé.
Lorsque les types de véhicule sont conformes à toutes les spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes lors de leur mise en exploitation commerciale, pour autant que ces spécifications couvrent un nombre significatif d'exigences essentielles, l'étude des écarts ne porte que sur les points mentionnés comme points ouverts dans les spécifications techniques d'interopérabilité et relatifs à l'interface avec l'infrastructure, les points ayant fait l'objet d'une dérogation aux spécifications techniques d'interopérabilité et les points faisant l'objet de cas spécifiques français identifiés comme tels dans les spécifications techniques d'interopérabilité.
En outre, si le demandeur en apporte la justification, les règles suivies dans un des Etats membres dans lequel le sous-système ou le véhicule est déjà autorisé peuvent être considérées, au regard de l'objectif de sécurité, comme équivalentes à la réglementation française applicable.
A compter de l'adoption par la Commission européenne du document de référence comparant les règles techniques et de sécurité françaises avec celles d'un des Etats membres dans lequel le type de sous-système ou de véhicule est déjà autorisé, l'étude des écarts porte uniquement sur les aspects non reconnus équivalents par le document de référence, sauf si l'EPSF justifie, par une décision motivée, de l'existence d'un risque significatif pour la sécurité.
L'étude des écarts ne dispense pas de l'obligation de déterminer, comme cela est prévu au deuxième alinéa du I de l'article 44, le domaine d'emploi du sous-système ou du véhicule.
II. - L'EPSF fait connaître dans le mois suivant la réception de chaque dossier si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis.A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
III. - L'EPSF statue sur la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale portant sur un sous-système relevant du présent article dans les conditions prévues au V de l'article 44.
IV. - a) Le silence gardé pendant trois mois par l'EPSF sur une demande relative à la conformité d'un véhicule aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes lors de la mise en exploitation commerciale lorsque celui-ci est déjà autorisé dans un Etat membre vaut décision d'acceptation après l'expiration des délais suivants :
- quatre mois après la présentation du dossier ;
- le cas échéant, deux mois après la fourniture de toute information complémentaire demandée par l'autorité nationale de sécurité ;
- le cas échéant, deux mois après la fourniture des résultats des essais demandés par l'autorité nationale de sécurité ;
b) Le silence gardé pendant trois mois par l'EPSF sur les demandes relatives aux véhicules non mentionnés au a vaut décision d'acceptation après l'expiration des délais suivants :
- deux mois après la présentation du dossier ;
- le cas échéant, un mois après la fourniture de toute information complémentaire demandée par l'autorité nationale de sécurité ;
- le cas échéant, un mois après la fourniture des résultats des essais demandés par l'autorité nationale de sécurité.
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités d'instruction des dossiers.