Au sens du présent décret, on entend par :
-" gestionnaire de l'infrastructure ", toute entité ou entreprise chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande ; les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises.
Constituent notamment des gestionnaires de l'infrastructure sur le réseau ferré national, outre les entités ou entreprises mentionnées à l'article L. 2111-1 du code des transports, les titulaires d'une convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du même code lorsque celle-ci prévoit, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 5 mai 1997 susvisé, la qualité de gestionnaire d'infrastructure du titulaire ou en tout état de cause lorsqu'elle confie à celui-ci la rédaction de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières ou la gestion opérationnelle des circulations.
-" Entreprise ferroviaire " : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs.