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Article 711-1 à 722-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 711-1 à 722-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Titre Ier : Aides financières au développement des coproductions internationales



Chapitre Ier : Aides financières aux projets de coproductions internationales

Section 1 : Dispositifs d'aides institués par des accords intergouvernementaux

Article 711-1



Des aides financières sont attribuées afin de soutenir certains projets de coproductions cinématographiques ou audiovisuelles internationales.

Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords intergouvernementaux spécifiques suivants :

1° L'accord Franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique, signé à Paris le 11 juillet 1983 ;

2° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique ou audiovisuelle dans le domaine de l'animation, signé à Paris le 10 janvier 1985 ;

3° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Canada relatif au développement de projets de coproduction audiovisuelle télévisée de langue française, signé à Ottawa le 14 mars 1990 ;

4° L'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001.

Section 2 : Dispositifs d'aides institués par des accords administratifs

Article 711-2



Des aides financières sont attribuées afin de soutenir certains projets de production et de coproductions cinématographiques internationales.

Ces aides sont attribuées dans le cadre défini par les accords administratifs suivants :

1° Convention relative au Fonds bilatéral d'aide au développement de la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-italiennes, signée à Cannes le 21 mai 2013 ;

2° Convention relative au Fonds bilatéral d'aide à la production d'œuvres cinématographiques franco-grecques, signée à Cannes le 19 mai 2014 ;

3° Convention relative au Fonds bilatéral d'aide à la production d'œuvres cinématographiques franco-portugaises, signée à Cannes le 20 mai 2014.

Chapitre II : Aides financières aux cinémas du monde

Article 712-1



Des aides financières sont attribuées conjointement avec l'Institut français afin de soutenir le développement de la coproduction d'œuvres représentatives des cinématographies du monde.

Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde.

Titre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Chapitre Ier : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques

Section 1 : Dispositions générales

Article 721-1



Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.

Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 721-2



Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises d'exportation qui, à ce titre, sont cessionnaires des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques, ainsi que des entreprises de production.



Article 721-3



Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes :

1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;

2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.

Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres

Article 721-4



Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :

1° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande et, lorsqu'elles ne sont pas intégralement ou principalement réalisées en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 8 000 000 € ;

2° Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;

3° Les œuvres cinématographiques de patrimoine, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Les œuvres ont bénéficié d'une aide à la restauration et à la numérisation ou sont présentées au sein d'un catalogue d'œuvres ayant bénéficié de cette aide, ou ont obtenu la principale récompense aux festivals de Venise, de Berlin ou de Cannes, ou le César ou l'Oscar du meilleur film ;

b) L'aide est demandée par une entreprise ayant réalisé au cours des trois dernières années un chiffre d'affaires à raison de la promotion à l'étranger d'au moins 600 000 € ;

c) L'entreprise ne présente pas plus de cinq œuvres cinématographiques de patrimoine dans son catalogue.



Article 721-5



Les œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction minoritaire française et réalisées dans une langue étrangère ne sont pas éligibles aux aides à la promotion à l'étranger, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 721-4.

Section 2 : Aides financières automatiques

Article 721-6



Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.

Sous-section 1 : Allocations directes

Paragraphe 1 : Allocations directes au doublage

Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 721-7



Des allocations directes sont attribuées pour la réalisation du doublage d'une œuvre cinématographique en anglais, en espagnol castillan, en espagnol neutre, en allemand, en italien ou en japonais.



Article 721-8



Les allocations directes au doublage sont attribuées dans la limite de deux par an et par entreprise. Une allocation directe supplémentaire peut être attribuée pour le doublage d'une œuvre cinématographique appartenant au genre animation.

Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 721-9



Pour le versement des allocations directes, l'entreprise remet un dossier comprenant :

1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.



Article 721-10



Le montant des allocations directes est fixé à 50 % des dépenses correspondant aux factures acquittées par l'entreprise dans la limite de 20 000 €.

Paragraphe 2 : Allocations directes au sous-titrage

Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 721-11



Des allocations directes sont attribuées pour la réalisation du sous-titrage d'une œuvre cinématographique en anglais, en espagnol castillan, en espagnol neutre, en allemand, en italien ou en japonais.

Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 721-12



Pour le versement des allocations directes, l'entreprise remet un dossier comprenant :

1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.



Article 721-13



Le montant des allocations directes est fixé à 50 % des dépenses correspondant aux factures acquittées par l'entreprise dans la limite de 3 000 €.

Section 3 : Aides financières sélectives

Sous-section 1 : Aides à la promotion à l'étranger d'œuvres déterminées

Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 721-14



Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises d'exportation pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées.



Article 721-15



Les aides à la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :

1° La traduction de scénarios ;

2° La fabrication de supports de démonstration ;

3° La conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;

4° Le recours à un attaché de presse et l'achat d'espace publicitaire dans la presse ;

5° Le transport des supports de diffusion et la projection.

Des aides peuvent également être attribuées pour soutenir des opérations exceptionnelles de promotion, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées.

Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 721-16



La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour chacune des deux sessions annuelles de la commission des aides à la promotion cinématographique.



Article 721-17



Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :

1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.



Article 721-18



La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion cinématographique sur présentation des factures acquittées par l'entreprise bénéficiaire.



Article 721-19



L'aide est attribuée sous forme de subvention.



Article 721-20



L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui :

1° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

2° Sont réalisées dans une langue étrangère mais sont produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française dont le réalisateur est de nationalité française.

L'aide ne peut représenter plus de 25 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui sont réalisées dans une langue étrangère et produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française mais dont le réalisateur est de nationalité étrangère.



Article 721-21



L'aide est attribuée dans la limite des plafonds suivants :

1° Un plafond de 15 œuvres par entreprise ;

2° Un plafond de 25 000 € par œuvre ;

3° Un plafond annuel de 100 000 € par entreprise.

Sous-section 2 : Aides à la promotion des activités et du catalogue des entreprises

Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 721-22



Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises d'exportation pour la promotion à l'étranger de leurs activités et de leur catalogue, ainsi que de leur stratégie de prospection.



Article 721-23



Les aides à la promotion à l'étranger des activités et du catalogue des entreprises concourent à la prise en charge des dépenses suivantes :

1° La conception, la création et le fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;

2° La conception, la fabrication et la diffusion d'un catalogue papier ;

3° La conception, la fabrication et la diffusion de supports concernant des " line-up " pour des marchés ;

4° La location de bureaux ou de stands ;

5° La protection contre les risques de contrefaçon.

Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 721-24



La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour la session annuelle de la commission.



Article 721-25



Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :

1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.



Article 721-26



La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion cinématographique à l'étranger sur présentation des factures acquittées par l'entreprise bénéficiaire.



Article 721-27



L'aide est attribuée sous forme de subvention.



Article 721-28



L'aide ne peut représenter plus de 50 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui :

1° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

2° Sont réalisées dans une langue étrangère mais sont produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française dont le réalisateur est de nationalité française.

L'aide ne peut représenter plus de 25 % du montant des dépenses de promotion pour les œuvres cinématographiques qui sont réalisées dans une langue étrangère et produites dans le cadre d'une coproduction majoritaire française mais dont le réalisateur est de nationalité étrangère.



Article 721-29



L'aide est attribuée dans la limite d'un plafond annuel de 100 000 € par entreprise incluant, le cas échéant, le montant des aides à la promotion à l'étranger d'œuvres déterminées.

Sous-section 3 : Commission consultative

Article 721-30



La commission des aides à la promotion cinématographique à l'étranger est composée de sept membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

Chapitre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles

Section 1 : Aides financières sélectives

Article 722-1



Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.

Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 722-2



Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux entreprises de distribution soit pour la promotion d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion de plusieurs œuvres audiovisuelles constituant le catalogue de l'entreprise.



Article 722-3



Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes :

1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;

2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.



Article 722-4



Les éditeurs de services de télévision ne sont pas admis au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.



Article 722-5



Pour l'attribution des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises justifient d'un montant de 200 000 € de ventes effectuées à l'étranger dans les trois dernières années.



Article 722-6



Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant potentiellement justifier de ventes à l'étranger.



Article 722-7



Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :

1° Le doublage en version étrangère ;

2° Le sous-titrage en version étrangère ;

3° La voix off en version étrangère ;

4° Le reformatage en format international ;

5° Le transcodage de versions doublées ou sous-titrées en version étrangère et de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;

6° La fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;

7° La conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;

8° L'achat d'espace publicitaire dans la presse professionnelle spécialisée.



Article 722-8



Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent pas bénéficier des aides pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des aides pour la prise en charge des dépenses de promotion correspondant aux opérations de promotion mentionnées aux 5°, 6° et 7° de l'article 722-7.

Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier pour cette même œuvre des aides à la promotion.



Article 722-9



En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les aides à la promotion à l'étranger sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections.

Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les aides à la promotion à l'étranger sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection.



Article 722-10



En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 722-11



Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'une œuvre audiovisuelle déterminée, l'entreprise remet un dossier comprenant :

1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.



Article 722-12



Pour l'attribution d'une aide à la promotion d'un catalogue, l'entreprise remet un dossier comprenant :

1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;

2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.



Article 722-13



La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur présentation des factures acquittées par l'entreprise.



Article 722-14



L'aide attribuée ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise.



Article 722-15



Le montant de l'aide attribuée par entreprise et par année ne peut excéder 150 000 €.

Sous-section 3 : Commission consultative

Article 722-16



La commission des aides à la promotion audiovisuelle est composée de quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.