Titre Ier : AIDES FINANCIÈRES À LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET EN LIGNE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
Chapitre Ier : Aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Section 1 : Dispositions générales
Article 611-1
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
Article 611-2
Les bénéficiaires des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Article 611-3
Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établis en France. Sont réputés établis en France les éditeurs de vidéogrammes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les éditeurs de vidéogrammes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Etre déclarés conformément à l'article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location de vidéogrammes.
Article 611-4
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Article 611-5
Les éditeurs de vidéogrammes ne peuvent bénéficier des aides à l'édition vidéographique au titre d'une œuvre cinématographique que si le contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci a préalablement fait l'objet d'une inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Article 611-6
Les éditeurs de vidéogrammes assurent l'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans le respect des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-1 à D. 231-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'intensité des aides
Article 611-7
Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides publiques.
Section 2 : Aides financières automatiques
Article 611-8
Les aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 1 : Compte automatique des éditeurs de vidéogrammes
Article 611-9
Pour l'attribution des aides financières automatiques, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque éditeur de vidéogrammes, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cet éditeur.
Article 611-10
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur de vidéogrammes peuvent être reportées sur le compte automatique d'un autre éditeur de vidéogrammes exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition.
En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à la clôture du compte automatique.
Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
Article 611-11
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de vidéogrammes sont calculées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
Article 611-12
Le taux de calcul est fixé à 4,5 %.
Article 611-13
Les éditeurs de vidéogrammes déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les éditeurs de vidéogrammes en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des œuvres cinématographiques concernées.
La déclaration est effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à l'édition vidéographique ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
Article 611-14
Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
Article 611-15
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent être investies :
1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Article 611-16
Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique ouvert à leur nom en tant qu'éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
Paragraphe 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
Article 611-17
L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique par un éditeur de vidéogrammes est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
Article 611-18
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
Article 611-19
L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :
a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues par les articles 211-6 à 211-12 ;
c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :
a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Paragraphe 5 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
Article 611-20
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de vidéogrammes doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de vidéogrammes sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 611-21
Des aides financières sélectives sont attribuées, soit pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée, soit pour l'édition d'un programme comprenant entre 6 et 30 projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet. Un programme peut inclure, à titre accessoire, des projets portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles destinées, exclusivement ou non, à une exploitation sur des services de médias audiovisuels à la demande.
Article 611-22
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix œuvres au cours des deux dernières années.
Article 611-23
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles doivent être éditées, soit en version originale en langue française, soit dans une version sous-titrée en langue française.
Article 611-24
Les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ;
2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ;
3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ;
4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.
Article 611-25
Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes :
1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ;
2° Dépenses de fabrication des supports ;
3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
4° Dépenses d'éditorialisation ;
5° Dépenses de promotion et de commercialisation.
En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées au 1° à 5°.
Dans le cas d'un projet d'édition associant un vidéogramme et un livre, les dépenses relatives à l'édition du livre ne sont pas prises en charge.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 611-26
La demande d'aide est présentée avant toute commercialisation auprès du public.
Article 611-27
Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
Article 611-28
Pour l'attribution d'une aide à l'édition d'un programme d'œuvres, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
Article 611-29
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
Article 611-30
Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique.
Article 611-31
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
Sous-section 3 : Commission consultative
Article 611-32
La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de dix-neuf membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Chapitre II : Aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Section 1 : Dispositions générales
Article 612-1
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 612-2
L'attribution des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
Article 612-3
Les bénéficiaires des aides financières automatiques sont des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont :
1° Des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ;
2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont :
a) Soit des entreprises de production cinématographique et audiovisuelle ;
b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur les services de médias audiovisuels à la demande.
Article 612-4
Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes :
1° Mettre à disposition des utilisateurs des services accessibles en France ;
2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ;
3° Entrer dans le champ de l'article 11 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
4° Respecter les obligations prévues par les dispositions des chapitres I et II du même décret ;
5° Etre à jour du paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location en ligne.
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
Article 612-5
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 612-6
Les éditeurs de services de télévision de rattrapage ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Article 612-7
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits assurent la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques dans le respect des dispositions des articles L. 232-1 et L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'intensité des aides
Article 612-8
Le montant total des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides publiques.
Section 2 : Aides financières automatiques
Article 612-9
Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 1 : Compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande
Article 612-10
Pour l'attribution des aides financières automatiques, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cet éditeur.
Article 612-11
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être reportées sur le compte automatique d'un autre éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans le cas d'une reprise complète de l'activité d'édition.
En cas de cessation définitive de l'activité d'édition, il est procédé à la clôture du compte automatique.
Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
Article 612-12
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les sommes sont calculées pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 612-13
Les taux de calcul sont fixés à :
-15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ;
-10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe de personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €.
Article 612-14
Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage.
Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, l'éditeur justifie de la méthode de ventilation retenue pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre. Cette méthode tient compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :
1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Par une entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur, au sens du même article.
Article 612-15
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte Article 612-16
Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
1° D'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues par les dispositions des articles 211-6 à 211-12 ;
2° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
3° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.
Article 612-17
Les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.
Paragraphe 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte
Article 612-18
L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
Article 612-19
La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de six mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Article 612-20
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
Article 612-21
Le versement des sommes dont l'investissement est demandé ne peut être effectué que sur présentation des justificatifs correspondant aux dépenses engagées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Paragraphe 5 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
Article 612-22
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande doit être effectué dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.
Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 612-23
Des aides financières sélectives sont attribuées, soit pour la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée, soit pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Article 612-24
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée sont les entreprises titulaires de droits.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
Article 612-25
Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes les œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 612-26
Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont attribuées en considération :
1° De la qualité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et du travail éditorial autour de ces œuvres ;
2° Des modalités techniques de mise à disposition des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
3° De l'accessibilité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
4° De la nature et la composition de l'offre globale du service, notamment la part des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes et d'expression originale française et, le cas échéant, la part des œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
5° De la qualité technique et éditoriale du service ;
6° De la viabilité économique et commerciale du service.
Article 612-27
Pour les entreprises titulaires de droits, outre les critères prévus pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération des perspectives de commercialisation sur les services de médias audiovisuels à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées.
Article 612-28
Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 612-29
La demande d'aide est présentée avant engagement des dépenses éligibles.
Article 612-30
Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée, l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
Article 612-31
Pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres, l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou l'entreprise titulaire de droits remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
Article 612-32
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
Article 612-33
Une entreprise titulaire de droits ne peut présenter plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à la diffusion en ligne d'une œuvre déterminée pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique.
Article 612-34
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
Titre II : AIDES FINANCIÈRES À L'UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'IMAGE ET DU SON
Chapitre Ier : Aides financières à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son
Section 1 : Aides financières sélectives
Article 621-1
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son.
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 621-2
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui recourent aux nouvelles technologies de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque celles-ci sont nécessaires à la formalisation de la démarche artistique et à la réalisation des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias et font partie intégrante du processus de création.
Article 621-3
Les entreprises de production répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
Article 621-4
Sont éligibles aux aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son :
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation a été attribuée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée.
Article 621-5
Outre les dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes, sont prises en compte les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par ces techniques, à hauteur de :
1° Pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, 15 % du coût définitif de l'œuvre, sauf en ce qui concerne les œuvres d'animation pour lesquelles ce pourcentage est ramené à 5 % ;
2° Pour les autres œuvres, 5 % du coût définitif de l'œuvre prorata temporis des scènes utilisant ces techniques.
Dans les deux cas, le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes déjà prises en compte.
Article 621-6
Sauf lorsqu'elles sont attribuées pour des projets ayant recours aux techniques stéréoscopiques, l'attribution des aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 621-7
La demande d'aide est présentée avant l'engagement des dépenses éligibles.
Article 621-8
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
Article 621-9
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux nouvelles technologies de la création.
Article 621-10
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après que les décisions requises en application de l'article 621-4 aient été prises.
Sous-section 3 : Commission consultative
Article 621-11
La commission des aides aux nouvelles technologies de la création est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Titre III : AIDES FINANCIÈRES À LA MODERNISATION DES INDUSTRIES TECHNIQUES ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Chapitre Ier : Aides financières à la modernisation des industries techniques
Section 1 : Aides financières sélectives
Article 631-1
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la modernisation des industries techniques du cinéma et de l'image animée.
Sous-section 1 : Aides à l'investissement dans des immobilisations
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 631-2
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à leur équipement et à leur modernisation.
Article 631-3
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Article 631-4
Pour être admises au bénéfice des aides à l'investissement dans des immobilisations, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 631-5
Lorsque les aides à l'investissement dans des immobilisations sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 17 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée liasse fiscale, établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 631-6
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
Article 631-7
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Article 631-8
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 2 : Aides à l'investissement éco-responsable
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 631-9
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des investissements permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de leur activité, soit en allant au-delà des normes de l'Union européenne applicables, soit en l'absence de normes de l'Union européenne.
Des aides financières sélectives sont également attribuées pour des études directement liées à ces investissements.
Article 631-10
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Article 631-11
Pour être admises au bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 631-12
Le bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et les articles 36 et 49 de la section 7 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée liasse fiscale, établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 631-13
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
Article 631-14
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Article 631-15
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 3 : Aides à la formation liée à un investissement
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 631-16
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des formations directement liées à des investissements bénéficiant des aides à l'investissement dans des immobilisations ou des aides à l'investissement éco-responsable.
Article 631-17
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Article 631-18
Pour être admises au bénéfice des aides à la formation liée à un investissement, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 631-19
Le bénéfice des aides à la formation liée à un investissement est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 31 de la Section 5 du Chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée liasse fiscale, établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 631-20
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
Article 631-21
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Article 631-22
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 4 : Aides à la propriété industrielle
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 631-23
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des dépenses liées à l'obtention, à la validation et à la défense de brevets et autres droits de propriété industrielle.
Article 631-24
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Article 631-25
Pour être admises au bénéfice des aides à la propriété industrielle, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 631-26
Lorsque les aides à la propriété industrielle sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 28 de la section 4 du chapitre III de ce règlement.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée liasse fiscale, établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 631-27
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
Article 631-28
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Article 631-29
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 5 : Aides aux services de conseils
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 631-30
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour des services de conseils extérieurs. Ces services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal des entreprises.
Article 631-31
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Article 631-32
Pour être admises au bénéfice des aides aux services de conseils, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 631-33
Lorsque les aides aux services de conseils sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 18 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée liasse fiscale, établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 631-34
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
Article 631-35
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Article 631-36
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 6 : Aides à l'amélioration des outils et services de communication
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 631-37
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour l'amélioration de leurs outils et services de communication, en vue de promouvoir les prestations et équipements qu'elles fournissent ou les technologies qu'elles développent.
Article 631-38
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Article 631-39
Pour être admises au bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 631-40
Le bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour l'application du présent article, l'existence d'une entreprise unique est appréciée au moyen de la déclaration, dénommée liasse fiscale, établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 631-41
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
Article 631-42
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Article 631-43
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 7 : Aides à la participation aux foires
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 631-44
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques pour leur participation aux foires.
Article 631-45
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Article 631-46
Pour être admises au bénéfice des aides à la participation aux foires, les entreprises doivent être établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 631-47
Lorsque les aides à la participation aux foires sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 19 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée liasse fiscale, établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 631-48
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
Article 631-49
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Article 631-50
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 8 : Commission consultative
Article 631-51
La commission des aides aux industries techniques est composée de treize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Article 631-52
Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission des aides aux industries techniques, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Chapitre II : Aides financières à l'innovation technologique
Section 1 : Aides financières sélectives
Article 632-1
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et de l'image animée.
Sous-section I : Aides à la recherche industrielle et au développement expérimental
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 632-2
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques et à d'autres entreprises ou organismes pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental.
Des aides financières sélectives sont également attribuées pour la réalisation d'études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.
Article 632-3
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Les autres entreprises ou organismes sont ceux qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Article 632-4
Pour être admis au bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 632-5
Les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental sont attribuées en considération de l'apport des projets et des études à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
Article 632-6
Le bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 25 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée liasse fiscale, établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 632-7
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
Article 632-8
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation technologique.
Toutefois, lorsque l'aide est demandée par une entreprise relevant des industries techniques du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, la décision d'attribution est prise, en fonction du contenu du projet présenté soit après avis de la commission des aides à l'innovation technologique, soit après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Article 632-9
L'aide est attribuée sous forme de subvention ou d'avance.
Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 2 : Aides à l'innovation de procédé et d'organisation
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 632-10
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques et à d'autres entreprises ou organismes pour la réalisation de projets d'innovation de procédé et d'organisation dans les services.
Article 632-11
Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Les autres entreprises ou organismes sont ceux qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Article 632-12
Pour être admis au bénéfice des aides à l'innovation de procédés et d'organisation, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 632-13
Les aides à l'innovation de procédés et d'organisation sont attribuées en considération de l'apport des projets à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
Article 632-14
Le bénéfice des aides à l'innovation de procédé et d'organisation est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 29 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Toutefois, lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité et qui ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par l'article 29 de la section 4 du chapitre III de ce règlement, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée liasse fiscale, établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 632-15
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
Article 632-16
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation technologique.
Toutefois, lorsque l'aide est demandée par une entreprise relevant des industries techniques du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, la décision d'attribution est prise, en fonction du contenu du projet présenté, soit après avis de la commission des aides à l'innovation technologique, soit après avis de la commission des aides aux industries techniques.
Article 632-17
L'aide est attribuée sous forme de subvention ou d'avance.
Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 3 : Commission consultative
Article 632-18
La commission des aides à l'innovation technologique est composée de seize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Article 632-19
Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission des aides à l'innovation technologique, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Chapitre III : Fonds d'aide à l'innovation de Bpifrance Financement
Article 633-1
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la mise en place et le fonctionnement du fonds d'aide à l'innovation de la société anonyme dénommée Bpifrance Financement.
Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.