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Article 511-1 à 511-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 511-1 à 511-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Titre UNIQUE : AIDES FINANCIÈRES À LA PRÉSERVATION ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE

Chapitre unique : Aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine
Section unique : Aides financières sélectives

Article 511-1

Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la restauration et la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.


Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Paragraphe 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 511-2

Pour être admises au bénéfice des aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les entreprises et organismes répondent aux conditions suivantes :


1° Etre établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises et organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Pour les entreprises et organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;


2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

Article 511-3

Les entreprises et organismes sont soit titulaires de droits d'exploitation ou d'un mandat de distribution des œuvres cinématographiques faisant l'objet de la demande et justifient d'un droit d'accès à leurs éléments matériels, soit propriétaires des éléments matériels d'origine et justifient d'un accord des ayants droit, pour au moins deux des modes d'exploitation suivants sous forme numérique et pour une durée d'au moins dix ans :


1° Exploitation en France en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Exploitation en France sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
3° Exploitation en France sur des services de télévision ;
4° Exploitation en France sur des services de médias audiovisuels à la demande ;
5° Exploitation à l'étranger.

Paragraphe 2 : Conditions relatives aux œuvres

Article 511-4

Les œuvres cinématographiques du patrimoine sont celles qui ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2000, ainsi que celles dont la première représentation est antérieure à l'institution de ce visa. Elles ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.


Ces œuvres présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et sont destinées à une diffusion auprès du public.

Article 511-5

Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques qui ont été produites et réalisées dans les conditions suivantes :


1° Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, avoir été réalisées intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit, dans le cadre d'une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;


2° Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;


3° Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs, sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.


Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

Article 511-6

Les éléments matériels des œuvres cinématographiques sont identifiés et inventoriés.

Paragraphe 3 : Dépenses prises en compte

Article 511-7

Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont :


1° Les dépenses de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration numérique ;
2° Pour les œuvres du cinéma muet, les dépenses liées à la recréation et à l'enregistrement de la composition musicale d'origine ou à la réalisation et à l'enregistrement d'une composition musicale originale ;
3° La rémunération d'auteurs, d'artistes-interprètes ou de techniciens de l'image, du son ou du montage ayant collaboré à l'œuvre d'origine lorsqu'ils sont consultés lors de la restauration ;
4° Les dépenses de création des fichiers numériques et des métadonnées associées ;
5° Les dépenses de création d'un fichier numérique de sous-titrage, notamment à destination des personnes sourdes ou malentendantes, et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
6° Les dépenses liées au marquage numérique ;
7° Les dépenses liées au retour sur pellicule photochimique.

Paragraphe 4 : Conditions de numérisation

Article 511-8

Les travaux de restauration et de numérisation des œuvres cinématographiques donnent lieu à la création de fichiers numériques qui garantissent l'intégralité et l'intégrité des informations contenues dans les éléments matériels d'origine de ces œuvres.


Ces fichiers répondent aux conditions prévues par la recommandation technique CST-RT-021-C-2012-v1. 0.


Ils sont accompagnés des métadonnées nécessaires à leur diffusion sur tout support numérique.

Article 511-9

Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, un sous-titrage en langue française est réalisé sous forme de fichier numérique.

Paragraphe 5 : Critères d'attribution

Article 511-10

Les aides sont attribuées en considération :


1° De l'intérêt patrimonial et culturel des œuvres cinématographiques, apprécié notamment au regard de leur forme, leur esthétique, leur qualité artistique, leur impact sur la société, le courant artistique auquel elles appartiennent ou leur rareté ;
2° Du témoignage que ces œuvres, par leur contenu dramatique, leur réalisation ou les talents et collaborations artistiques qu'elles rassemblent, représentent pour la culture et le patrimoine français et européen ;
3° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser la diffusion et l'accompagnement des œuvres, pendant la durée de détention des droits d'exploitation, pour leur plus large accès au public, ainsi que, pour la même durée, leur diffusion dans le cadre des séances mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser, aux conditions habituelles du marché, l'accès aux fichiers numériques dont il est propriétaire à tout autre détenteur de droits d'exploitation sur les mêmes œuvres ;
5° De l'ambition artistique de la restauration, appréciée notamment au regard des moyens mis en œuvre et du recours à des expertises techniques ;
6° De l'état physique des éléments matériels et du degré d'urgence d'une numérisation et d'une restauration aux fins de conservation, notamment au regard d'éventuelles restaurations précédentes ;
7° De l'existence et de l'ambition du projet musical d'accompagnement, pour les œuvres du cinéma muet ;
8° De la qualité des solutions techniques de restauration et de numérisation ;
9° De la pertinence des coûts présentés au regard du projet artistique, des travaux de restauration nécessaires, des solutions techniques de numérisation et de l'attention portée aux solutions de conservation pérenne ;
10° De la création d'un fichier numérique de sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
11° Du plan de financement du projet ;
12° Du caractère incertain des perspectives d'exploitation commerciale au regard des coûts exposés.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 511-11

Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme remet un dossier comprenant :


1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.

Article 511-12

Avant de prendre une décision d'attribution d'une aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.

Article 511-13

En fonction de l'intérêt artistique et patrimonial du projet, de ses conditions économiques de réalisation, des perspectives de diffusion de l'œuvre cinématographique et de la forme de l'aide, le montant de l'aide peut représenter jusqu'à 90 % du coût de restauration et de numérisation.

Article 511-14

L'aide est attribuée sous forme de subvention, d'avance ou cumulativement sous ces deux formes.


Le choix de la forme de l'aide et l'éventuelle répartition entre subvention et avance qui en découle sont déterminés en fonction des caractéristiques de l'œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.


L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution, les conditions et les modalités de versement de la subvention ou de l'avance, ainsi que les circonstances donnant lieu à reversement. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement.


La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.