Titre Ier : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE COURTE DURÉE
Chapitre Ier : Aides financières à la production des œuvres cinématographiques de courte durée
Section 1 : Dispositions générales
Article 411-1
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production des œuvres cinématographiques de courte durée.
Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
Article 411-2
Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.
Article 411-3
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2° lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Article 411-4
Pour être admis au bénéfice des aides financières à la production, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 411-5
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
Article 411-6
Les œuvres cinématographiques de courte durée éligibles aux aides financières sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production
Article 411-7
Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Article 411-8
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Sous-section 4 : Conditions relatives à l'intensité des aides
Article 411-9
Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de courte durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 70 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 70 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 70 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 70 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
Section 2 : Aides financières automatiques
Article 411-10
Les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Article 411-11
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique ouvert à leur nom en application des dispositions du chapitre I du titre I du livre II ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :
1° Pour la production ou la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° Pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets d'œuvres ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.
Article 411-12
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la participation de ce dernier soit au moins égale à 50 % du coût lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction.
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation.
En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques autres que celles précitées ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient à ce titre d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 411-13
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du 2° de l'article 411-14.
Article 411-14
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
Article 411-15
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre du 1° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'un agrément d'investissement.
L'agrément d'investissement ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 € par œuvre.
Article 411-16
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à l'obtention d'une autorisation de financement.
L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.
Article 411-17
La demande d'agrément d'investissement est présentée avant le début des prises de vues.
Article 411-18
Pour la délivrance de l'agrément d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
Article 411-19
Pour la délivrance de l'autorisation de financement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
Article 411-20
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
Article 411-21
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Sous-section 2 : Allocations directes
Article 411-22
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif.
Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
Article 411-23
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % des sommes investies au titre du 1° de l'article 411-11 et égal à 50 % des sommes investies au titre du 2° du même article.
Article 411-24
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Aides à la production avant réalisation
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 411-25
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée de qualité.
Article 411-26
Les œuvres qui ont bénéficié d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides à la production avant réalisation.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 411-27
La demande d'aide peut être présentée soit par le réalisateur, soit par l'entreprise de production.
Article 411-28
Pour l'attribution d'une aide, le réalisateur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
Article 411-29
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
Article 411-30
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission peut surseoir à statuer et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un suivi par un membre de la commission.
Article 411-31
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide.
Article 411-32
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et de deux membres de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 411-33
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé.
Article 411-34
L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 411-35
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Article 411-36
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
Sous-section 2 : Aides au programme de production
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 411-37
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour un programme de production composé au maximum de trois œuvres cinématographiques de courte durée.
Article 411-38
Les entreprises de production doivent avoir produit au moins trois œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des deux années précédentes ou cinq œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu le visa au cours des trois années précédentes.
Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres.
Pour les œuvres appartenant au genre animation, ces périodes sont respectivement portées à trois ans et quatre ans.
Article 411-39
I.-Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger.
2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) La qualité du travail de découverte et d'accompagnement des auteurs ;
b) L'équilibre financier de l'entreprise ;
c) L'état d'avancement des projets précédemment aidés au titre de l'aide au programme de production et de l'aide à la production avant réalisation.
II.-Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I, à dix œuvres cinématographiques de courte durée maximum précédemment produites.
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont obtenu au moins 45 points.
2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de points complémentaires, attribués en considération de la ligne éditoriale et de la qualité du travail de recherche et d'accompagnement des auteurs réalisé par l'entreprise de production.
Il est attribué entre 0 et 30 points complémentaires, par application des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
Article 411-40
Les points du barème sont répartis en six groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Diffusion commerciale en France " :
1° Il est affecté au groupe " Diffusion commerciale en France " un nombre total de 35 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Représentation dans une salle de spectacles cinématographiques en France, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'une œuvre cinématographique de longue durée, justifiée par un contrat de distribution, une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 6 points par entreprise ;
b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques en France, avec cession des droits de représentation cinématographique rémunérée (hors festival), justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur comportant les lieux, dates et prix de cession : 0,2 point par cession, dans la limite de 6 points par entreprise ;
c) Diffusion sur des services de télévision hertziens nationaux, justifiée par un certificat ou un contrat de diffusion : 4 points par diffusion ;
d) Diffusion sur d'autres services de télévision que ceux mentionnés au c lorsque la valeur de la minute est égale ou supérieure à 50 €, justifiée par un contrat de diffusion : 2 points par diffusion ;
e) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par contrat ou relevé de recettes, dans la limite de 3 points par entreprise ;
f) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion (RADI) ou au sein des dispositifs scolaires du Centre national du cinéma et de l'image animée ; représentation au Tour de France des Lutins ou à la Nuit en Or des Césars : 1 point par diffusion, dans la limite de 9 points par entreprise.
2° Pour le calcul du nombre total de points du demandeur, il est tenu compte des conditions suivantes :
a) Un contrat de cession de droits de diffusion signé avec un service de télévision hertzien national français prévoyant des droits secondaires sur internet, le câble et le satellite, la téléphonie mobile, en France et à l'étranger, compte pour 4 points par diffusion ;
b) Un contrat de cession de droits de diffusion signé avec un distributeur ou un mandataire ne génère de points que pour les ventes justifiées individuellement.
II.-Groupe " Promotion en festivals en France " :
Il est affecté au groupe " Promotion en festivals en France " un nombre total maximum de 20 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals figurant en annexe 4 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection ;
2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise.
III.-Groupe " Prix obtenus en festivals en France " :
1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals en France " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
c) Césars, Lutin du meilleur film, du meilleur film d'animation ou du meilleur film documentaire, Prix Jean Vigo ou Prix MyFrenchFilmFestival. com : 1 point par prix ;
d) Présélection Césars : 0,5 point par œuvre.
2° Ne sont pas comptabilisées les distinctions accordées dans les festivals autres que les prix (mentions spéciales, etc.).
3° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
IV.-Groupe " Diffusion commerciale à l'étranger " :
Il est affecté au groupe " Diffusion commerciale à l'étranger " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques à l'étranger, avec prix de cession des droits de représentation cinématographique de 50 € au minimum (hors festival), justifiée par un contrat de cession : 0,2 point par cession, dans la limite de 3 points par entreprise ;
2° Diffusion sur un service de télévision hertzien, par câble, par satellite, justifiée par un certificat ou un contrat de diffusion, ou toute pièce comptable : 2 points par diffusion ;
3° Toute cession de droits ou mandat de commercialisation couvrant un ou plusieurs territoires, avec un minimum garanti ou un forfait de 200 € minimum, justifié par un contrat de cession de droits ou un mandat de commercialisation : 1 point par contrat ou mandat, dans la limite de 5 points par entreprise.
V.-Groupe " Promotion en festivals à l'étranger " :
Il est affecté au groupe " Promotion en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Sélection dans un des festivals figurant en annexe 5 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection ;
2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise.
VI.-Groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " :
1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 5 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Festival de catégorie 1, au sens du 1° du V : 1 point par prix ;
b) Festival de catégorie 2, au sens du 2° du V : 0,5 point par prix ;
c) Nomination aux Oscars, au European Film Awards ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une production nationale (Bafta, Goyas, etc.) : 1 point par nomination.
2° Ne sont pas comptabilisées les distinctions accordées dans les festivals autres que les prix (mentions spéciales, etc.).
3° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
Article 411-41
Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants :
I.-Pondération en raison de la durée :
1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ;
2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
II.-Pondération en raison d'une coproduction :
1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 %, il n'y a aucune pondération.
III.-Pondération en raison de la nature des œuvres :
Chacun des points du barème correspondant à des œuvres de commande ou des séries est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3.
Article 411-42
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 411-43
Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
Article 411-44
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation.
Article 411-45
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide.
Article 411-46
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide pour chaque œuvre composant le programme sur proposition du comité de chiffrage des aides à la production avant réalisation.
Article 411-47
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé.
Article 411-48
L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 411-49
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Article 411-50
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
Sous-section 3 : Aides après réalisation
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 411-51
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux auteurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
Article 411-52
Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs.
Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 7 du présent livre ;
2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe 8 du présent livre ;
3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe 9 du présent livre ;
4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée.
Les réalisateurs et les personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues à l'article 411-4.
Article 411-53
Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir obtenu un visa d'exploitation délivré depuis le 1er janvier de l'année en cours ou au cours de l'année civile précédente.
Article 411-54
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide au programme de production, soit, pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides après réalisation.
Les œuvres réalisés dans le cadre d'une formation initiale ou continue ne sont pas éligibles.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 411-55
Pour l'attribution de l'aide, l'entreprise de production ou le réalisateur remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
Article 411-56
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
Article 411-57
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Lorsqu'une aide est attribuée conjointement à une entreprise de production et à un réalisateur, une fraction égale à 20 % minimum de son montant est versée au réalisateur, sans préjudice de la part pouvant lui être reconnue par l'entreprise de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant de l'aide est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.
Lorsqu'une aide est attribuée au seul réalisateur, son montant lui est intégralement versé. En cas de coréalisation, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre les réalisateurs.
Sous-section 4 : Aides à la création de musiques originales
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 411-58
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux auteurs pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de courte durée.
Article 411-59
Pour être admises au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les entreprises de production doivent être bénéficiaires d'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production.
Pour être admis au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les auteurs doivent avoir créé des compositions musicales pour des œuvres donnant lieu à l'attribution d'une aide après réalisation.
Article 411-60
Pour les entreprises de production, les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres pour lesquelles ils sont conçus.
Pour les auteurs, les aides à création de musiques originales sont attribuées en considération de la contribution de leurs compositions musicales à la qualité des œuvres pour lesquelles elles ont été créées.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 411-61
Pour l'attribution d'une aide à une entreprise de production celle-ci remet, lors de sa demande d'attribution à titre définitif de l'aide avant réalisation, un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
Article 411-62
La décision d'attribution d'une aide à une entreprise de production est prise après fixation de son montant sur proposition du comité de chiffrage amené à se prononcer sur sa demande d'aide avant réalisation, complété d'un expert consulté sur la qualité artistique du projet musical et sur le budget qui lui est consacré.
Article 411-63
L'aide à une entreprise de production lui est attribuée en complément de l'aide avant réalisation dont elle fait partie intégrante et dont elle suit le régime.
Article 411-64
Pour l'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale, l'entreprise de production qui demande une aide après réalisation complète le dossier remis pour l'attribution de cette aide.
Article 411-65
La décision d'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
Article 411-66
L'aide à un auteur d'une composition musicale lui est attribuée sous forme de subvention.
Sous-section 5 : Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer
Article 411-67
Des aides financières sélectives peuvent être attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 411-68
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées aux mêmes conditions et selon la même procédure et les mêmes modalités que celles prévues pour les aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
Sous-section 6 : Commissions consultatives
Paragraphe 1 : Commission des aides à la production avant réalisation
Article 411-69
La commission des aides à la production avant réalisation est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Article 411-70
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois à cinq lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
Paragraphe 2 : Commission des aides après réalisation
Article 411-71
La commission des aides après réalisation est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Chapitre II : Aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée
Section unique : Aides financières automatiques
Article 412-1
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique au sens de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée.
Sous-section unique : Allocations directes
Article 412-2
Les aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations directes au sens du 2° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Paragraphe 1 : Allocations directes aux programmes complets
Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 412-3
Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes complets.
Article 412-4
Les programmes complets éligibles sont composés simultanément :
1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
2° D'une œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
Article 412-5
Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes complets sont les entreprises de production ou les entreprises de distribution qui ont procédé à la composition de ces programmes.
Article 412-6
Pour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes complets les entreprises de production et les entreprises de distribution sont établies en France.
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 412-7
L'attribution des allocations directes aux programmes complets est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1° La création d'un nombre minimum de cinq copies ou fichiers numériques des œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° La représentation effective des œuvres cinématographiques de courte durée au cours d'un nombre minimum de 200 séances de spectacles cinématographiques.
Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 412-8
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes complets, l'entreprise qui a procédé à la composition du programme remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
Article 412-9
Le montant des allocations directes aux programmes complets est calculé par application d'un taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale du programme, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
Article 412-10
Le taux de calcul est fixé à 8 %.
Toutefois, lorsque le montant calculé est inférieur à 7 600 € ou supérieur à 76 000 €, le montant de l'allocation directe est respectivement de 7 600 € ou de 76 000 €.
Paragraphe 2 : Allocations directes aux programmes de courts
Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 412-11
Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés programmes de courts.
Article 412-12
Les programmes de courts éligibles sont composés, pour au moins 60 % de leur durée de projection, d'œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
1° Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
2° L'agrément de diffusion a été délivré.
Article 412-13
Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes de courts sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres composant les programmes et, d'autre part, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent la représentation de ces programmes.
Article 412-14
Pour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les entreprises de production sont établies en France.
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Article 412-15
Pour être admis au bénéfice des allocations directes aux programmes de courts les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
Article 412-16
Les allocations directes aux programmes de courts ne peuvent être attribuées pour des œuvres au titre desquelles une allocation directe aux programmes complets a été attribuée.
Sous-Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 412-17
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes aux programmes de courts, la ou les entreprises de production remettent un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
Article 412-18
Le montant des allocations directes aux programmes de courts est calculé par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des programmes, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
Article 412-19
Les taux de calcul sont ceux prévus à l'article 211-27.
Article 412-20
Les allocations directes aux programmes de courts sont versées :
1° Aux entreprises de production, à raison des cinq neuvièmes. Le partage des aides financières entre ces entreprises est effectué au prorata de la durée des œuvres cinématographiques qu'elles ont respectivement produites ;
2° Aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, à raison des quatre neuvièmes.
Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DE CERTAINES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET MULTIMÉDIAS
Chapitre Ier : Aides financières à l'innovation en documentaire de création
Section unique : Aides financières sélectives
Article 421-1
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de documentaires de création présentant un caractère innovant, notamment quant au format, à l'écriture et à la réalisation.
Sous-section 1 : Aides à l'écriture
Paragraphe 1 : Objet et condition d'attribution
Article 421-2
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets de documentaires de création.
Article 421-3
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 421-4
Les aides à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 421-5
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
Article 421-6
Le bénéfice des aides à l'écriture est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 421-7
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
Article 421-8
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des lecteurs.
Article 421-9
L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 421-10
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Le versement est effectué à l'auteur au moment de la décision d'attribution. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Article 421-11
A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
Sous-section 2 : Aides au développement
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 421-12
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet de documentaire de création pour lequel une aide à l'écriture a été attribuée.
Article 421-13
Pour être admises au bénéfice des aides au développement, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Article 421-14
Les entreprises de production doivent :
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ;
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
Article 421-15
Les aides au développement ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 421-16
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 421-17
La demande d'aide au développement est présentée dans un délai d'un an à compter de la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet, sauf dérogation accordée compte tenu de circonstances exceptionnelles, extérieures à l'entreprise de production, affectant directement la réalisation du projet.
Article 421-18
Pour l'attribution d'une aide au développement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
Article 421-19
La décision d'attribution d'une aide au développement est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire.
Article 421-20
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 421-21
Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu à validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 421-22
L'aide au développement est attribuée sous forme de subvention.
Article 421-23
L'aide au développement est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
-80 % au moment de la décision d'attribution ;
-20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
Article 421-24
A défaut de remise ou de validation de la version finalisée du projet ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
Sous-section 3 : Aides au développement renforcé
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 421-25
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la réalisation d'un premier tournage et d'un pré-montage d'un documentaire de création, notamment en vue de rechercher des financements.
Article 421-26
Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Article 421-27
Les entreprises de production doivent :
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs, inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
Article 421-28
Les aides au développement renforcé ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 421-29
Les aides au développement renforcé ne sont pas attribuées pour les projets faisant l'objet, à la date de leur examen par la commission des aides à l'innovation en documentaire, d'un contrat d'achat de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision.
Article 421-30
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement renforcé et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 421-31
Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides.
Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 421-32
La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.
Article 421-33
Pour l'attribution d'une aide au développement renforcé, l'entreprise de production ou, le cas échéant, l'auteur, remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
Article 421-34
La décision d'attribution d'une aide au développement renforcé est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
Article 421-35
L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 421-36
Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu à validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 421-37
L'aide au développement renforcé est attribuée sous forme de subvention.
Article 421-38
L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
-80 % au moment de la décision d'attribution ;
-20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.
Article 421-39
A défaut de remise ou de validation des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage ou à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
Sous-section 4 : Commission consultative
Article 421-40
La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable une fois.
Article 421-41
La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément.
Le premier collège, composé du président de la commission et de six autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
Le deuxième collège, composé du président de la commission et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
Article 421-42
Les lecteurs chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont au nombre de deux. Ils sont choisis parmi les membres suppléants de la commission.
La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission.
Lorsque l'un au moins des deux lecteurs propose de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
Article 421-43
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission.
L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Chapitre II : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances
Article 422-1
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances.
Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le décret n° 2012-582 du 25 avril 2012 relatif à la Commission images de la diversité.
Ces aides sont attribuées avec l'Etat représenté par le Commissariat général à l'égalité des territoires.