Chapitre Ier : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
Section 1 : Dispositions générales
Article 311-1
Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles.
Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires
Article 311-2
Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles sont des entreprises de production.
Article 311-3
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Article 311-4
Les éditeurs de services de télévision ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
Paragraphe 1 : Conditions générales
Article 311-5
Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
6° Vidéomusique.
Article 311-6
Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique.
Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale.
Article 311-7
Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles, ou d'œuvres cinématographiques ou multimédias, ou n'en constituant que l'accessoire.
Paragraphe 2 : Conditions relatives au mode de diffusion
Sous-Paragraphe 1 : Œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande
Article 311-8
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Soit à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, ci-après dénommé " service à la demande ".
La condition de première diffusion ou de première exploitation n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de " pilotes ".
Sous-Paragraphe 2 : Œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande
Article 311-9
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques sont également des œuvres conçues pour une mise à disposition du public par un ou plusieurs éditeurs de services à la demande, établis en France.
Ces éditeurs de services sont :
1° Soit des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
2° Soit des éditeurs de services, constitués sous forme de société commerciale ou d'établissement public industriel et commercial, qui consacrent une part significative de leur offre de programmes audiovisuels à des œuvres indépendantes à vocation patrimoniale, compte tenu de la nature du service et du contenu éditorial de l'offre.
L'œuvre est qualifiée d'indépendante lorsque l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et lorsque :
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.
Paragraphe 3 : Conditions relatives au financement
Sous-Paragraphe 1 : Œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande
Article 311-10
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles destinées aux services de télévision ou aux services à la demande doivent être financées par un apport initial provenant :
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ;
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision et d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande.
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de " pilotes ".
Article 311-11
Lorsqu'il est requis, l'apport initial doit :
1° Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides sélectives, cet apport peut être inférieur à 25 % ;
2° Comporter, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de services de télévision, une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 €. Pour le bénéfice des aides automatiques, cette condition s'applique sous réserve des dispositions de l'article 311-81. Elle ne s'applique pas pour le bénéfice des aides sélectives.
Sous-Paragraphe 2 : Œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande
Article 311-12
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation.
Article 311-13
Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
1° D'une demande d'aide à la production au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias ;
2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.
Paragraphe 4 : Conditions relatives à la réalisation
Article 311-14
Les œuvres audiovisuelles sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
Article 311-15
Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :
1° Etre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.
Article 311-16
Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :
1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif.
Article 311-17
Les dépenses de production effectuées en France prises en compte pour le calcul des aides sont plafonnées à 80 % du budget de production des œuvres audiovisuelles.
Article 311-18
Les techniciens qui concourent à la production des œuvres audiovisuelles doivent, en ce qui concerne les postes énumérés à l'annexe 1 du présent livre, être embauchés dans le cadre d'un contrat de travail. Pour le réalisateur, le contrat de travail est conclu avec l'entreprise de production déléguée.
Les conditions précitées ne sont pas requises dans les cas suivants :
1° Lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la rémunération des techniciens concernés est prise en charge par une entreprise de production établie hors de France ;
2° Lorsque, dans le cadre d'un tournage à l'étranger, l'entreprise de production déléguée recourt à des techniciens résidant sur le territoire dans lequel se déroule le tournage.
Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 311-19
Les œuvres audiovisuelles doivent être produites par des entreprises de production agissant en qualité d'entreprises de production déléguées.
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Article 311-20
L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantit la bonne fin.
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux adaptations audiovisuelles de spectacle vivant
Article 311-21
Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être produites par des entreprises de production déléguées qui :
1° Détiennent, en cas de coproduction, au moins 30 % des parts de producteur ;
2° Acquièrent les droits de propriété intellectuelle pour des modes d'exploitation multiples, au moins pour le territoire français et pour une durée minimale de cinq ans ;
3° Sont propriétaires ou copropriétaires à hauteur des parts minimales de producteur mentionnées au 1° des éléments matériels de l'œuvre pour la durée de détention des droits de propriété intellectuelle, sans rétrocession ;
4° Contractent directement avec les prestataires techniques.
Sous-section 4 : Conditions relatives à l'intensité des aides
Article 311-22
Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.
Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
Article 311-23
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres audiovisuelles " difficiles " ou " à petit budget ".
Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
Sous-section 5 : Dispositions relatives au contrôle du coût de production
Article 311-24
Lorsque le montant total des aides attribuées en application du présent titre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle est supérieur ou égal à 50 000 €, leur attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre, faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et les moyens de son financement.
Section 2 : Aides financières automatiques
Article 311-25
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 1 : Compte automatique des entreprises de production
Article 311-26
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
Article 311-27
Les entreprises de production au nom desquelles est ouvert un compte automatique sont, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, constituées sous forme de société commerciale.
Article 311-28
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production.
En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de l'article 311-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique.
Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte
Sous-Paragraphe 1 : Liste des œuvres de référence
Article 311-29
Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année.
Article 311-30
Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, une durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes ;
3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles a été attribuée une aide financière à la production d'œuvres pour les nouveaux médias et qui répondent aux conditions prévues aux articles 311-9 et 311-12 ;
4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;
5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
Article 311-31
Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
Article 311-32
Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande au cours de l'année précédente.
L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé " saison ".
Article 311-33
L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée à la demande de l'entreprise de production jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service à la demande.
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
Article 311-34
La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, la durée cumulée, de l'œuvre considérée.
Elle est accompagnée :
1° Soit d'un certificat de diffusion ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée ou la durée cumulée de l'œuvre audiovisuelle ;
2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.
Article 311-35
La durée cumulée d'une œuvre audiovisuelle conçue pour les services à la demande s'entend de la durée de l'ensemble des séquences d'images animées, sonorisées ou non, la composant lorsqu'elle est unitaire ou composant chacun de ses épisodes lorsqu'il s'agit d'une série, tels que mis à disposition du public, à l'exclusion de toute réplication de ces séquences.
Article 311-36
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Sous-Paragraphe 2 : Modalités générales de calcul
Article 311-37
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée " point minute ", définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.
Article 311-38
La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
Elle peut donner lieu à des bonifications en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie.
Article 311-39
Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée ou sa durée cumulée pondérée.
Article 311-40
Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
Article 311-41
Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction, notamment, de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits afférents.
Sous-Paragraphe 3 : Modalités de calcul pour la fiction, l'animation et l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant
Article 311-42
La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
Article 311-43
Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;
5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
Article 311-44
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III.-Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
-10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
-20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
-30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500.
IV.-Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
V.-Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.
Article 311-45
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 € et supérieur à 122 000 €.
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III.-A. Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres remplissent les conditions suivantes :
1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des œuvres ;
2° Etre réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :
a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.
B.-1° Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
Bible littéraire : 2 points ;
Bible graphique : 2 points ;
Réalisation : 2 points ;
Scénario : 2 points ;
Composition musicale : 1 point ;
Création du scénarimage : 2 points ;
Feuille d'exposition : 1 point ;
Mise en place de l'animation et des décors : 1 point ;
Animation : 2 points ;
Exécution des décors : 1 point ;
Traçage, gouachage ou colorisation : 1 point ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 2 points ;
Post-production image : 1 point ;
Post-production son : 1 point.
2° Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
Bible littéraire : 2 points ;
Bible graphique : 2 points ;
Réalisation : 2 points ;
Scénario : 2 points ;
Composition musicale : 1 point ;
Création du scénarimage : 2 points ;
Modélisation des décors : 1 point ;
Modélisation des personnages : 2 points ;
Animation : 2 points ;
Rendu et éclairage : 2 points ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 1 point ;
Post-production image : 1 point ;
Post-production son : 1 point.
3° Un point supplémentaire est accordé pour les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.
Article 311-46
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes :
I.-Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 48 000 €.
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
Sous-Paragraphe 4 : Modalités de calcul pour le documentaire de création
Article 311-47
La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services à la demande et, le cas échéant, des autres entreprises et organismes mentionnés au 2° de l'article 311-12, ainsi que de la durée totale ou de la durée cumulée totale de l'œuvre.
Article 311-48
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes :
I.-Les œuvres sont réparties en trois groupes :
1° Premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ;
3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 €.
II.-Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 1,1 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 1,1 et 0,5 proportionnellement au montant de l'apport horaire en numéraire. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;
3° Troisième groupe : 0,5.
III.-Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas suivants :
1° Lorsque l'apport horaire en numéraire est inférieur à 12 000 €, le coefficient peut être bonifié sur proposition de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives lorsqu'elle est consultée en application de l'article 311-81. Dans ce cas, le coefficient est porté à 0,7, à 0,9 ou à 1 en fonction de la qualité et de l'économie du projet.
2° Lorsque l'apport horaire en numéraire est supérieur à 12 000 €, les coefficients peuvent être bonifiés dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
a) L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement attribuée par une personne publique ou privée, autre qu'une aide automatique à la préparation, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement conclue avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services à la demande.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
b) Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre en application d'un contrat de cession de droits conclu entre l'entreprise de production déléguée établie en France et l'auteur de la composition musicale, en contrepartie d'une rémunération minimale de 2 000 € et l'interprétation de cette musique originale a donné lieu à au moins un cachet.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
c) Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs, rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, atteint un seuil minimum. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis ;
d) Le ratio entre la masse salariale brute des personnels artistiques et techniques, hors artistes-interprètes, engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et la masse salariale brute totale de l'ensemble des personnels engagés pour la production de l'œuvre est supérieur ou égal à 60 %.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
e) Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services à la demande a conclu, avant la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un nombre minimum. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5.
L'application cumulée des bonifications prévues aux a à e ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
Les bonifications prévues aux a à e ne s'appliquent pas aux œuvres qui ont recours aux codes d'écriture ou de réalisation propres au magazine ou au reportage. En cas de contestation sur l'éligibilité aux bonifications, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
3° Pour les documentaires de création historiques ou scientifiques, les coefficients sont bonifiés de 20 %. Cette bonification reste de 20 % pour les documentaires qui sont à la fois historiques et scientifiques.
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur la qualification de documentaire de création historique ou scientifique, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
IV.-Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 520 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
Paragraphe 3 : Inscription sur le compte des sommes calculées
Article 311-49
Les sommes calculées ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique des entreprises de production qu'à condition que le montant total obtenu soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 168 000 € ;
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 31 000 € ;
3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 70 000 € ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 70 000 €.
Article 311-50
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :
1° Avoir été réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ;
3° Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % du coût correspondant à certaines catégories de postes :
a) Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
b) Pour les œuvres appartenant au genre animation : droits artistiques et fabrication de l'animation.
Article 311-51
En cas de coproduction, les sommes calculées sont inscrites sur le compte automatique de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides automatiques ou des aides sélectives dont elles ont bénéficié.
Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande conjointe des entreprises de production effectuée avant l'inscription sur la liste des œuvres de référence, les sommes calculées peuvent être réparties et inscrites selon des modalités différentes.
Article 311-52
En application de l'article 311-32, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre de certains épisodes d'une série sont déduites de ce compte en cas de non délivrance de l'autorisation définitive.
Lorsque l'autorisation définitive a été délivrée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de production peuvent faire l'objet d'une régularisation au vu du coefficient et de la valeur du point minute définitivement applicables.
Article 311-53
Le montant des sommes calculées et inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production lui est notifié chaque année.
Article 311-54
Lorsque des sommes ont été inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production au titre d'œuvres de référence appartenant au genre fiction, cette entreprise doit engager, au cours de l'année de notification, des dépenses correspondant à des travaux d'écriture de projets d'œuvres appartenant au genre fiction pour un montant équivalent à 10 % de ces sommes.
Les dépenses correspondant à des travaux d'écriture sont les suivantes :
1° Les rémunérations versées aux auteurs dans le cadre de contrats d'option ou de cession de droits, y compris au titre de leur participation à des ateliers d'écriture, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;
2° Les rémunérations versées aux directeurs de collection, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;
3° Les dépenses liées au recours à des consultants.
Lorsque ces dépenses sont engagées par l'entreprise de production en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision, elles sont valorisées par un coefficient multiplicateur de 1,5.
Article 311-55
L'entreprise de production déclare au Centre national du cinéma et de l'image animée les dépenses qu'elle a engagées au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la notification. Lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû être engagé, la différence entre ces deux montants est déduite des sommes inscrites sur son compte automatique l'année suivant celle de la notification. Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, compte tenu notamment de l'activité de l'entreprise de production, cette dernière peut engager les dépenses restantes au cours de l'année suivant celle de la notification.
Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
Article 311-56
Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Article 311-57
Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée ou leur durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
Paragraphe 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte et avances
Sous-Paragraphe 1 : Investissement pour la production
Article 311-58
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
L'autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties.
L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties.
Article 311-59
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
Article 311-60
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
Article 311-61
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet, au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre, un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
Article 311-62
La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public.
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
Sous-Paragraphe 2 : Avances à la production
Article 311-63
Des avances peuvent être attribuées aux entreprises de production qui, soit au titre des œuvres audiovisuelles qu'elles ont antérieurement produites durant l'année en cours, soit au titre des œuvres audiovisuelles nouvelles dont elles engagent la production, ont épuisé leurs possibilités de réinvestissement.
Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à condition que les sommes disponibles sur le compte automatique au début de l'année en cours n'excèdent pas 10 700 000 €.
Article 311-64
Le bénéfice des avances est subordonné à la délivrance de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive.
Article 311-65
Le montant maximum des avances susceptibles d'être attribuées à une entreprise de production au cours d'un exercice annuel est déterminé en fonction de la somme inscrite, au début de l'année en cours, sur le compte automatique de cette entreprise.
Ce montant est :
-de 1 525 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est inférieure ou égale à 1 525 000 € ;
-égal au montant de la somme inscrite sur le compte automatique lorsque cette somme est supérieure à 1 525 000 € et inférieure ou égale à 3 810 000 € ;
-de 3 810 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est supérieure à 3 810 000 €.
Article 311-66
Pour la production d'une œuvre déterminée, l'avance est attribuée et son montant fixé après évaluation de la situation financière de l'entreprise de production en tenant compte des allocations d'investissement dont elle a bénéficié durant l'année en cours et de la gestion raisonnable de son compte automatique. Il est également tenu compte de la situation du compte automatique des entreprises contrôlant l'entreprise de production, de celles contrôlées par cette dernière ou de celles contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant cette entreprise de production. La notion de contrôle est appréciée au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.
Article 311-67
Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 90 % de la somme à laquelle l'entreprise de production pourra prétendre lors de l'inscription de cette œuvre sur la liste des œuvres de référence. Cette somme est évaluée en tenant compte de la valeur du point minute de l'année en cours.
Article 311-68
Les avances sont remboursées à hauteur de 50 % sur les sommes calculées la ou les années suivantes au profit des entreprises de production bénéficiaires.
Paragraphe 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte
Article 311-69
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation est subordonné à la délivrance d'une autorisation de versement.
Article 311-70
Pour la délivrance de l'autorisation de versement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.
Article 311-71
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable.
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
Article 311-72
Lorsqu'il décide de renoncer au reversement de l'aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres fiction, documentaire de création et animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.
Article 311-73
Pour la réinscription, l'entreprise de production fournit les documents justificatifs permettant de vérifier la réalité de l'ensemble des dépenses et des travaux effectués pour la préparation de l'œuvre.
Le cas échéant, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander à l'entreprise de production de fournir un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût de la préparation de l'œuvre et les moyens de son financement et faisant apparaître précisément la nature et le montant de chacune des dépenses engagées, ainsi que les dépenses effectuées en France.
Article 311-74
Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
Article 311-75
Les aides à la préparation sont allouées dans la limite de 40 % des sommes disponibles au début de l'année en cours sur le compte automatique de l'entreprise de production.
Article 311-76
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, la limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont réinvesties en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision.
Article 311-77
L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante du financement de l'œuvre lors de sa mise en production.
Paragraphe 7 : Dispositions diverses
Article 311-78
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Article 311-79
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, il est exigé un niveau de qualité technique, apprécié selon un barème de points composé des trois groupes suivants :
1° Groupe " Préparation " :
Un point par jour de travail rémunéré pour chacune des fonctions suivantes : réalisateur, chef opérateur et/ ou ingénieur de la vision, scripte, ingénieur du son.
2° Groupe " Tournage " :
Un point pour l'ensemble des fonctions suivantes multiplié par le nombre de prises, entendu comme le nombre de fois où le spectacle est filmé dans son intégralité : réalisateur, chef opérateur et/ ou ingénieur de la vision, scripte, ingénieur du son.
Les répétitions en condition de tournage sont comptabilisées dans le nombre de prises.
Un point supplémentaire est obtenu si le nombre de caméras divergées est égal ou supérieur à cinq.
3° Groupe " Post-production " :
Un point par jour de travail rémunéré pour chacune des fonctions suivantes : réalisateur, chef monteur, mixeur.
Sont éligibles les œuvres qui obtiennent au moins 23 points. Par dérogation, le nombre de points requis est ramené à 18 pour les adaptations audiovisuelles portant sur des festivals de musique.
Pour les adaptations audiovisuelles portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Article 311-80
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Article 311-81
Lorsque la condition relative à la part minimale en numéraire prévue au 2° de l'article 311-11 n'est pas remplie, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, sauf lorsque l'œuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'attribution d'une aide financière à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles.
Paragraphe 8 : Dispositions particulières aux aides financières automatiques à la production de vidéomusiques
Article 311-82
Les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et par celles du présent paragraphe. Les dispositions des sous-sections 2 à 5 de la section 1 ne leur sont pas applicables.
Sous-Paragraphe 1 : Compte automatique des entreprises de production
Article 311-83
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production de vidéomusiques, il est ouvert, au nom de chaque entreprise de production qui a produit de telles œuvres bénéficiaires de primes à la qualité, un compte automatique dénommé " compte automatique vidéomusiques ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.
Article 311-84
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique vidéomusiques d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production.
En cas de cessation définitive de l'activité d'une entreprise de production ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de l'article 311-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique vidéomusiques.
Sous-Paragraphe 2 : Calcul et inscription des sommes sur le compte
Article 311-85
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production pour la production de vidéomusiques nouvelles sont déterminées et inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production en fonction du montant total des primes à la qualité qui leur ont été précédemment attribuées.
Sous-Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte
Article 311-86
Les sommes inscrites sur le compte automatique vidéomusiques des entreprises de production ne peuvent être réinvesties que pour la production de nouvelles vidéomusiques.
Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes et sont d'expression originale française.
Sous-Paragraphe 4 : Attribution des sommes inscrites sur le compte
Article 311-87
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
Article 311-88
Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet, dans le mois qui suit la fin des prises de vues, un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.
Paragraphe 9 : Péremption des sommes inscrites sur le compte
Article 311-89
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production au titre d'une œuvre de référence déterminée doit être effectué dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
Article 311-90
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique vidéomusiques par les entreprises de production, au titre d'une prime à la qualité déterminée, doit être effectué dans un délai d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision attribuant cette prime. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté de réinvestir ces sommes.
Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Aides à la production
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 311-91
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Article 311-92
Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :
1° Documentaire de création ;
2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
Les documentaires de création éligibles sont ceux destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes.
Article 311-93
Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision, selon les critères suivants :
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services.
2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique.
Article 311-94
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur production.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 311-95
L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente.
Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.
Article 311-96
Pour l'obtention de la décision de principe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.
Ce dossier est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.
Article 311-97
L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
Une autorisation préalable est délivrée avant la fin des prises de vues. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide.
Article 311-98
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 311-99
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues.
Article 311-100
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.
Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
Article 311-101
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans suivant le premier versement pour obtenir l'autorisation définitive.
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
Sous-section 2 : Aides à la préparation
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 311-102
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Article 311-103
Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision, selon les critères suivants :
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
d) Le ou les associés contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de production, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services ;
2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article, une entreprise de production titulaire d'un compte automatique.
Article 311-104
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides sélectives à la préparation les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
Article 311-105
Les aides financières à la préparation sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur préparation.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 311-106
La demande est présentée au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite qu'elle soit examinée.
Article 311-107
Pour l'attribution d'une aide à la préparation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.
Article 311-108
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission spécialisée compétente.
Article 311-109
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai.
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
Sous-section 3 : Aides spécifiques à la production de " pilotes "
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 311-110
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique, pour la production d'œuvres audiovisuelles dénommées " pilotes " qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 311-111
Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.
Article 311-112
Pour l'attribution d'une aide à la production d'un pilote d'animation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.
Article 311-113
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 4 : Aides spécifiques à la production de vidéomusiques
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 311-114
Des aides financières sélectives avant réalisation sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent au genre vidéomusique et dont les projets sont sélectionnés en raison de leur intérêt artistique.
Article 311-115
Des aides financières sélectives après réalisation dénommées " primes à la qualité " sont attribuées aux entreprises de production qui ont produit des vidéomusiques sélectionnées en raison de leur qualité artistique.
Article 311-116
Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes et sont d'expression originale française.
Article 311-117
Les aides avant réalisation sont attribuées dans la limite de trois par an et par entreprise de production.
Article 311-118
L'attribution des aides après réalisation est subordonnée à la diffusion préalable des vidéomusiques sur un service de télévision.
Article 311-119
La part consacrée aux aides avant réalisation ne peut excéder 20 % du montant total des crédits affectés aux aides financières prévues pour les aides à la production de vidéomusiques.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 311-120
Pour l'attribution d'une aide avant réalisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.
Article 311-121
La demande d'aide après réalisation est présentée dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion de la vidéomusique sur un service de télévision.
Article 311-122
Pour l'attribution d'une aide après réalisation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.
Article 311-123
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des vidéomusiques.
Article 311-124
Le montant de l'aide avant réalisation est fixé à 7 600 € pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 30 500 €. Lorsque le coût de production est inférieur à 30 500 €, le montant de l'aide ne peut excéder 25 % de ce coût.
Article 311-125
Le montant de l'aide après réalisation est fixé de manière forfaitaire à 12 000 € par vidéomusique. Cette somme est inscrite sur le compte automatique vidéomusiques.
Sous-section 5 : Commissions consultatives
Paragraphe 1 : Commissions des aides à la production et à la préparation
Article 311-126
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, et animation.
Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Article 311-127
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-128.
Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Article 311-128
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et documentaire de création portant sur le spectacle vivant, ainsi que des demandes d'aide à la production des œuvres appartenant au genre magazine portant sur le spectacle vivant.
Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Paragraphe 2 : Commission des aides aux vidéomusiques
Article 311-129
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production des vidéomusiques.
Cette commission est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles
Section unique : Aides financières sélectives
Article 312-1
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres audiovisuelles présentant un caractère innovant notamment quant au format, à la dramaturgie, à l'écriture et à la réalisation.
Sous-section 1 : Aides à la conception et à l'écriture
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 312-2
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée et pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section ces aides sont dénommées ensemble " aides à la création ".
Article 312-3
Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 312-4
Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
Article 312-5
Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision au cours des trois dernières années ;
2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision au cours des dix dernières années ;
3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision au cours des cinq dernières années ;
4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
6° Une expérience significative pratique dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années.
Article 312-6
Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
1° Une formation dispensée :
a) Par une école supérieure d'art, française ou européenne ;
b) Par toute école membre du réseau des écoles françaises de cinéma d'animation (RECA) ;
2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école, française ou européenne ;
Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
Article 312-7
Les aides à la création sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent cumuler une aide au concept et une aide à l'écriture.
Article 312-8
Les aides à la création ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 312-9
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la création et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 312-10
Le bénéfice des aides à la création est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 312-11
La demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
Article 312-12
Pour l'attribution d'une d'aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur remet un dossier de demande comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 14 du présent livre.
Article 312-13
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs remettent un dossier de demande comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.
Article 312-14
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission compétente les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
Article 312-15
Lorsque la commission compétente émet un avis favorable sur une demande d'aide aux auteurs, son avis porte également, au vu des éléments fournis dans le dossier de demande, sur la forme d'aide la plus adaptée au projet entre une aide au concept et une aide à l'écriture.
L'aide est attribuée en tant qu'aide au concept lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version formalisée du projet et en tant qu'aide à l'écriture lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version élaborée du projet.
Article 312-16
Le bénéficiaire d'une aide au concept dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version formalisée du projet.
Article 312-17
Le bénéficiaire d'une aide à l'écriture dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version élaborée du projet.
Pour les projets d'œuvres de fiction, la validation est donnée après avis de l'un des membres de la commission compétente.
Article 312-18
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais prévus aux articles 312-16 et 312-17 peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 312-19
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
1° Pour l'aide au concept, le montant de l'aide est fixé à 7 500 € ;
2° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 30 000 € et 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes ;
b) Pour les projets d'unitaires : 25 000 € ;
3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 12 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture.
Article 312-20
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
-75 % au moment de la décision d'attribution ;
-25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version formalisée du projet pour l'aide au concept ou de la version élaborée du projet pour l'aide à l'écriture.
Le versement est effectué à l'auteur. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Article 312-21
A défaut de remise ou de validation du projet, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
Sous-section 2 : Aide à la réécriture
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 312-22
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture d'une nouvelle version, dénommée " version retravaillée ", d'un projet d'œuvre audiovisuelle.
Article 312-23
Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 312-24
Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des auteurs qui justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-4 à 312-6. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
Les aides à la réécriture peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture, à condition que ces collaborateurs justifient d'une expérience significative pratique dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle.
Article 312-25
Pour être admises au bénéfice des aides à la réécriture, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Article 312-26
Les bénéficiaires des aides à la réécriture sont des entreprises de production à condition que le projet ait donné lieu à l'attribution d'une aide à la création.
Les entreprises de production doivent avoir conclu un contrat d'option à titre onéreux pour l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de l'œuvre avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
Article 312-27
Les aides à la réécriture sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
Article 312-28
Les aides à la réécriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 312-29
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide à la réécriture et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 312-30
Le bénéfice des aides à la réécriture est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 312-31
La demande d'aide est présentée :
1° Soit par un ou plusieurs auteurs et, le cas échéant, un ou plusieurs collaborateurs à la réécriture. Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ;
2° Soit par une entreprise de production.
Article 312-32
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
Article 312-33
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, les auteurs ou l'entreprise de production remettent un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
Article 312-34
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
Article 312-35
Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version retravaillée du projet.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 312-36
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 10 000 € et 5 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs ;
b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 €. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, le montant est porté à 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ;
2° Pour les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 4 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 5 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 7 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 6 000 € dont 4 000 € maximum pour les auteurs, 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs ;
b) Pour les projets d'unitaires : 2 500 € lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 7 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes. Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, les montants sont respectivement portés à 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs et 10 000 € dont 7 000 € maximum pour les auteurs.
Article 312-37
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
-75 % au moment de la décision d'attribution ;
-25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version retravaillée du projet et, lorsque l'aide est attribuée à une entreprise de production, des justificatifs des dépenses effectuées.
Lorsque l'aide est attribuée à des auteurs et à leurs collaborateurs à la réécriture, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre eux et dans les limites précisées à l'article 312-36.
Article 312-38
A défaut de remise ou de validation du projet ou, le cas échéant, à défaut de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
Sous-section 3 : Aide au développement de projets
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 312-39
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet d'œuvre audiovisuelle.
Article 312-40
Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Article 312-41
Les entreprises de production doivent :
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ;
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet d'œuvre audiovisuelle par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
Article 312-42
Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
Article 312-43
Lorsque l'œuvre appartient au genre fiction, le projet doit avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture.
Article 312-44
Les aides au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 312-45
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides au développement de projets les dépenses suivantes directement affectées au développement de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant au développement de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement de l'œuvre ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
Article 312-46
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement de projets et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 312-47
En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à la préparation attribuées en application du chapitre Ier, ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 312-48
Lorsque l'auteur avec lequel l'entreprise de production a conclu un contrat a bénéficié d'une ou de plusieurs aides, l'entreprise de production présente sa demande d'aide au développement de projets dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'auteur a remis la dernière version du projet, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 312-49
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres de fiction, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.
Article 312-50
Pour l'attribution d'une aide pour les projets d'œuvres d'animation, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.
Article 312-51
La décision d'attribution d'une aide est prise, selon les cas, après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
Article 312-52
L'entreprise de production dispose d'un délai de huit mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, pour validation, la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 312-53
L'aide est attribuée sous forme de subvention et versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
-50 % au moment de la décision d'attribution ;
-50 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée et validation par ce dernier de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
Article 312-54
A défaut de remise ou de validation du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides
Article 312-55
Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution de plus de deux des aides mentionnées aux articles 312-2 et 312-22.
Article 312-56
Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an au titre de l'ensemble des aides attribuées aux auteurs.
Article 312-57
Une entreprise de production ne peut bénéficier de plus de cinq aides au développement par an.
Sous-section 5 : Commissions consultatives
Article 312-58
La commission des aides à l'innovation en fiction est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Leur mandat court à compter du 1er février de chaque année.
Article 312-59
La commission des aides à l'innovation en animation est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Leur mandat court à compter du 1er février de chaque année.
Article 312-60
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente assiste à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission compétente.
Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES DU MULTIMÉDIA
Chapitre Ier : Aides financières à la production, à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias et d'œuvres transmédias
Section unique : Aides financières sélectives
Article 321-1
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production, ainsi que l'écriture et le développement, de projets d'œuvres pour les nouveaux médias et d'œuvres transmédias.
Sous-section 1 : Aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 321-2
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres spécifiquement destinées à une exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
Article 321-3
Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 321-4
Sont éligibles aux aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias les œuvres qui appartiennent aux genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
Article 321-5
Ne sont pas éligibles les œuvres dont le contenu éditorial vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
Article 321-6
Les œuvres doivent :
1° Etre conçues spécifiquement pour une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
2° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Etre financées par un apport en numéraire effectué en application d'un contrat conclu, avant la fin de la réalisation de l'œuvre, entre l'entreprise de production et un ou plusieurs partenaires financiers établis en France. Ce contrat ou, à défaut, une lettre d'engagement chiffrée émanant du ou des partenaires financiers concernés doit être fourni lors du dépôt de la demande.
Article 321-7
Les œuvres ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet d'une demande d'aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias et d'une demande d'aide à la production des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande.
Article 321-8
Les aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias sont attribuées en considération des critères suivants :
1° L'originalité de l'œuvre et sa contribution à la diversité de la création ;
2° La qualité de l'écriture de l'œuvre ;
3° L'adéquation de l'œuvre aux médias sur lesquels elle sera exploitée et au public visé ;
4° Les perspectives de diffusion ou de commercialisation de l'œuvre et de sa viabilité économique.
Article 321-9
Au moins 50 % des dépenses de production doivent être effectuées en France.
Article 321-10
Le montant des aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de l'œuvre.
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 321-11
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.
Article 321-12
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides nouveaux médias et transmédias.
Article 321-13
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 2 : Aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 321-14
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux auteurs pour l'écriture et le développement de projets d'œuvres spécifiquement destinées à une exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
Article 321-15
Pour être admises au bénéfice des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 321-16
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 321-17
Sont éligibles aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias les œuvres qui appartiennent aux genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
Article 321-18
Ne sont pas éligibles les œuvres dont le contenu éditorial vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
Article 321-19
Les œuvres doivent :
1° Etre conçues spécifiquement pour une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
2° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 321-20
Les œuvres ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet d'une demande d'aide à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias et d'une demande d'aide à la préparation des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.
Article 321-21
Les aides à l'écriture et au développement d'œuvres pour les nouveaux médias sont attribuées en considération des critères suivants :
1° L'originalité de l'œuvre et sa contribution à la diversité de la création ;
2° La qualité de l'écriture de l'œuvre ;
3° L'adéquation de l'œuvre aux médias sur lesquels elle sera exploitée et au public visé.
Article 321-22
Au moins 50 % des dépenses d'écriture et de développement doivent être effectuées en France.
Article 321-23
Le montant des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 % des dépenses définitives d'écriture et de développement de l'œuvre.
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 321-24
Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.
Article 321-25
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides nouveaux médias et transmédias.
Article 321-26
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 3 : Aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Article 321-27
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux auteurs pour l'écriture et le développement de projets d'œuvres destinées à une exploitation sur différents médias et formant un univers narratif global et cohérent.
Article 321-28
Pour être admises au bénéfice des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 321-29
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias, les auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 321-30
Sont éligibles aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias les œuvres qui appartiennent aux genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
Article 321-31
Ne sont pas éligibles les œuvres dont le contenu éditorial vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
Article 321-32
Les œuvres doivent :
1° Etre destinées à la fois à une exploitation sur un service de télévision ou en salles de spectacles cinématographiques et à une exploitation spécifique sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
2° Proposer des développements narratifs spécifiques et complémentaires à chacun des médias concernés ;
3° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 321-33
Les aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias sont attribuées en considération notamment des critères suivants :
1° L'originalité de l'œuvre et sa contribution à la diversité de la création ;
2° La qualité de l'écriture de l'œuvre ;
3° L'adéquation de l'œuvre aux médias sur lesquels elle sera exploitée et au public visé.
Article 321-34
Au moins 50 % des dépenses d'écriture des œuvres et de développement de projets d'œuvres doivent être effectuées en France.
Article 321-35
Le montant des aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres transmédias versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 % des dépenses définitives d'écriture et de développement de l'œuvre.
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Article 321-36
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production ou l'auteur remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.
Article 321-37
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides nouveaux médias et transmédias.
Article 321-38
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 4 : Commission consultative
Article 321-39
La commission des aides nouveaux médias et transmédias est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Chapitre II : Aides financières à la création et à la diffusion d'œuvres innovatrices et expérimentales
Article 322-1
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir le développement, la production et la diffusion d'œuvres innovatrices et expérimentales dans le domaine de la création artistique multimédia et numérique.
Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par le décret n° 2012-54 du 17 janvier 2012 relatif aux aides à la création artistique et multimédia.
Une convention de ressources affectées est conclue avec l'Etat représenté par le ministère chargé de la culture et le Centre national du livre.
Chapitre III : Aides financières à la création et à la production de jeux vidéo
Article 323-1
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la création et la production de jeux vidéo.
Les conditions d'attribution de ces aides et les ressources qui y sont affectées sont fixées par convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministère chargé de l'industrie.