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Article 211-1 à 232-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 211-1 à 232-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Titre Ier : Aides financières à la création des œuvres cinématographiques de longue durée
Chapitre Ier : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
Section 1 : Dispositions générales

Article 211-1


Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 211-2


Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production.


Article 211-3


Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;
4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.


Article 211-4


Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
Paragraphe 1 : Conditions générales

Article 211-5


Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.


Article 211-6


Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 211-7.


Article 211-7


Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
Paragraphe 2 : Conditions particulières

Article 211-8


Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.


Sous-paragraphe 1
Barème de points des œuvres de fiction
Article 211-9


Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Entreprise de production ".
1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
II.-Groupe " Langue de tournage ".
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
III.-Groupe " Auteurs ".
1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
a) Réalisateur : 5 points ;
b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
a) Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;
b) Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les artistes-interprètes sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.
3° Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre cinématographique et comme rôles secondaires les rôles d'au moins quatre cachets.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;
b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;
c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;
d) Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;
e) Techniciens de la branche du son : 2 points ;
f) Techniciens de la branche du montage : 2 points ;
g) Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les techniciens collaborateurs de création sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
VI.-Groupe " Ouvriers ".
1° Il est affecté au groupe " Ouvriers " un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :
a) Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;
b) Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les ouvriers sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
VII.-Groupe " Tournage et post-production ".
1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
a) Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage.
Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l'entreprise chargée d'exécuter la prestation n'est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française dès lors que des raisons techniques le justifient ;
b) Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;
c) Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;
d) Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


Sous-paragraphe 2
Barème de points des œuvres documentaires
Article 211-10


Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Entreprise de production ".
1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
II.-Groupe " Langue de tournage ".
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre total de 20 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
3° Ces points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre cinématographique est une œuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
III.-Groupe " Auteurs ".
1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :
a) Réalisateur : 15 points ;
b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
c) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 points.
2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
3° Les points relevant des postes autres que le poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV.-Groupe " Artistes-interprètes ".
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre total de 5 points attribués au poste d'interprète du commentaire.
2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;
b) L'interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
a) Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;
b) Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
c) Techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
d) Techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l'assistant du son ;
e) Techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l'assistant monteur.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
VI.-Groupe " Tournage et post-production ".
1° Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
a) Matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
b) Post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'œuvre cinématographique ;
c) Post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.


Sous-paragraphe 3
Barème de points des œuvres d'animation
Article 211-11


Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Entreprise de production ".
1° Il est affecté au groupe " Entreprise de production " un nombre total de 10 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3.
II.-Groupe " Auteurs ".
1° Il est affecté au groupe " Auteurs " un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :
a) Réalisateur : 8 points ;
b) Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
c) Auteurs graphiques : 6 points ;
d) Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 4 points.
2° Les points relevant du poste " Réalisateur " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
b) Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
3° Les points relevant des autres postes " Auteurs " ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
III.-Groupe " Techniciens collaborateurs de création ".
1° Il est affecté au groupe " Techniciens collaborateurs de création " de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
a) Premier assistant réalisateur : 2 points ;
b) Directeur de production : 3 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
IV.-Groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ".
1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
a) Création du scénarimage : 6 points ;
b) Développement des personnages : 6 points ;
c) Décors de référence : 6 points ;
d) Feuille d'exposition : 1 point.
Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :
a) Création du scénarimage : 6 points ;
b) Modélisation des personnages : 8 points ;
c) Modélisation des décors : 8 points.
2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
V.-Groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ".
1° Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ", pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :
a) Mise en place des décors : 2 points ;
b) Mise en place de l'animation : 3 points ;
c) Animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;
d) Exécution des décors : 4 points ;
e) Traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;
f) Assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.
Il est affecté au groupe " Collaborateurs chargés de la fabrication ", pour les œuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :
a) Mise en place des scènes : 3 points ;
b) Animation : 12 points ;
c) Rendu et éclairage : 7 points ;
d) Assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.
2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
a) Les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) Le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
4° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
VI.-Groupe " Post-production ".
1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
a) Montage image : 2 points ;
b) Laboratoire : 3 points ;
c) Enregistrement des voix : 2 points ;
d) Bruitage et création sonore : 1 point ;
e) Mixage : 2 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France.
3° Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.
VII.-Les travaux d'animation réalisés au moyen de techniques numériques, lorsqu'ils représentent une contribution significative à l'œuvre cinématographique, donnent lieu à l'octroi de 5 points supplémentaires.
Les entreprises chargées de la réalisation de ces travaux doivent être établies en France et assurer personnellement cette réalisation.


Sous-paragraphe 4
Nombre de points exigés
Article 211-12


Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de la commission d'agrément, au moins 25 points sur 100. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 20. Pour la détermination des nombres de points précités, ne sont pas pris en compte ceux relevant du groupe mentionné au II des articles 211-9 et 211-10.
Cette condition n'est pas requise lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique, dite " coproduction financière ".
Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article 211-13


Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.
Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production

Article 211-14


Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.


Article 211-15


L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Sous-section 4 : Conditions relatives à l'intensité des aides

Article 211-16


Le montant total des aides financières attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.


Article 211-17


Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres cinématographiques " difficiles " ou " à petit budget ".
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
Sous-section 5 : Dispositions relatives au contrôle du coût de production

Article 211-18


Le Centre national du cinéma et de l'image animée procède ou fait procéder à des audits des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides financières. Ces audits portent notamment sur le coût définitif de l'œuvre et les recettes d'exploitation concourant à son amortissement.
A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte des stipulations des accords professionnels rendues obligatoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle relatif à la rémunération des auteurs et qui ont trait à la transparence dans la filière cinématographique.


Article 211-19


Pour la mise en œuvre des audits, l'entreprise de production informe le Centre national du cinéma et de l'image animée de toutes dispositions convenues avec ses cessionnaires et mandataires visant à garantir la transparence des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques.


Article 211-20


Les résultats des audits sont portés à la connaissance des intéressés.
Section 2 : Aides financières automatiques

Article 211-21


Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 1 : Compte automatique des entreprises de production

Article 211-22


Pour l'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de production, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.


Article 211-23


Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de production exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de production.


Article 211-24


Lorsque l'entreprise de production ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, il est procédé à la clôture de son compte automatique. La clôture du compte automatique ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code.
Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte

Article 211-25


Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.


Sous-paragraphe 1
Calcul à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques
Article 211-26


Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.


Article 211-27


Les taux de calcul sont fixés à :


-125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
-95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
-10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.


On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.


Sous-paragraphe 2
Calcul à raison de la commercialisation sous forme de vidéogrammes
Article 211-28


Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-13, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.


Article 211-29


Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.


Sous-paragraphe 3
Calcul à raison de la diffusion sur les services de télévision
Article 211-30


Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.


Article 211-31


Le taux de calcul est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.


Article 211-32


Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.


Sous-paragraphe 4
Réduction des taux de calcul
Article 211-33


Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article 211-67.


Sous-paragraphe 5
Coefficients de pondération
Article 211-34


Pour leur inscription sur le compte automatique des entreprises de production, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.


Article 211-35


Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre fiction, le coefficient de pondération est fixé à :


-1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
-0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
-0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
-0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
-0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
-0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
-0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
-0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
-0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
-0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
-0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.


Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.


Article 211-36


Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire, le coefficient de pondération est fixé à :


-1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
-0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
-0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
-0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
-0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
-0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
-0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
-0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
-0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
-0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
-0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.


Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.


Article 211-37


Pour une œuvre cinématographique appartenant au genre animation, le coefficient de pondération est fixé à :


-1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
-0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
-0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
-0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
-0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
-0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
-0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
-0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
-0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
-0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
-0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.


Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
Paragraphe 3 : Inscription des sommes sur le compte

Article 211-38


En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique de l'entreprise de production déléguée :


-100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 150 000 € ;
-50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 150 000 €.


Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique de chacune d'elles.
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ;
b) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusé par voie hertzienne terrestre faisant appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.


Article 211-39


Sous réserve des dispositions de l'article 211-38, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.


Article 211-40


Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.


Article 211-41


Les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de production issue ou ayant bénéficié de la reprise complète d'activité d'une ou plusieurs entreprises de production sont majorées de 25 % à raison de l'exploitation des trois premières œuvres cinématographiques de longue durée produites par elle dès lors que sont remplies les conditions suivantes :
1° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise disposent chacune d'un compte automatique ouvert à leur nom depuis au moins cinq ans et n'ont pas produit chacune plus de cinq œuvres cinématographiques au cours de cette période ;
2° Les entreprises de production objet de l'opération de reprise sont indépendantes entre elles, selon les critères suivants :
a) Aucune entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de cette opération de reprise ;
b) Aucun associé ou groupe d'associés d'une entreprise objet de l'opération de reprise ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote d'une autre entreprise objet de l'opération de reprise.
Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte

Article 211-42


Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique des entreprises de production sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.


Article 211-43


Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production peuvent également être investies pour la production ou la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.


Article 211-44


Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :


-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.


La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.
Paragraphe 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte


Sous-paragraphe 1
Agrément des investissements
Article 211-45


L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.


Article 211-46


Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier.


Article 211-47


La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée.
Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-55, cette demande est présentée avant le début des prises de vues.


Article 211-48


En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.


Article 211-49


Pour la délivrance de l'agrément des investissements, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.


Article 211-50


En cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction.


Article 211-51


Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production.


Article 211-52


Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.


Article 211-53


La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du même décret ;
2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.


Article 211-54


L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 211-55


L'agrément des investissements est également requis :
1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation ;
2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ;
3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts ;
4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :
a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision diffusés en clair, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).


Article 211-56


Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.


Sous-paragraphe 2
Agrément de production
Article 211-57


Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.


Article 211-58


Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier.


Article 211-59


Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;
2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.


Article 211-60


Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique.


Article 211-61


L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique.


Article 211-62


La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.


Article 211-63


L'agrément de production est demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient.


Article 211-64


Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement des sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.


Article 211-65


Pour la délivrance de l'agrément de production, l'entreprise de production déléguée remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.


Article 211-66


En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.


Article 211-67


En cas de manquements aux conditions prévues pour le bénéfice des aides financières automatiques à la production, l'agrément de production peut être délivré à titre dérogatoire, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction de chacun des taux de calcul.


Article 211-68


Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré, les sommes investies pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées.
Paragraphe 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte


Sous-paragraphe 1
Dispositions générales
Article 211-69


L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.


Article 211-70


Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage.


Article 211-71


La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 400 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.


Article 211-72


Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.


Article 211-73


Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.


Sous-paragraphe 2
Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation
Article 211-74


Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique audiovisuel ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Le projet d'œuvre est d'initiative française ;
4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production.
Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.


Article 211-75


Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 500 000 €.
Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.


Article 211-76


Les dépenses de préparation peuvent comprendre, outre les dépenses mentionnées à l'article 211-70, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, ainsi que celles liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation.


Article 211-77


L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique des entreprises de production cinématographique dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.


Article 211-78


Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile.


Article 211-79


Pour la délivrance de l'autorisation d'investissement spécifique, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 4 du présent livre.


Article 211-80


Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production ne peut excéder 500 000 €.
Pour une même œuvre cinématographique, le montant total des sommes allouées cumulativement pour la préparation ne peut excéder 500 000 €.


Sous-paragraphe 3
Dispositions communes
Article 211-81


Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.


Article 211-82


Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement ou de l'autorisation d'investissement spécifique pour obtenir l'agrément des investissements.
A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques ouverts au nom de l'entreprise de production.
Paragraphe 7 : Péremption des sommes inscrites sur le compte

Article 211-83


L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
Sous-section 2 : Allocations directes
Paragraphe 1 : Allocations directes pour la production et la préparation


Sous-paragraphe 1
Allocations directes pour la production
Article 211-84


Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés au II des articles 211-9 et 211-10.
Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.


Article 211-85


Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production déléguée et à 15 % du montant des sommes investies par les autres entreprises de production.


Article 211-86


Les allocations directes pour la production sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.


Sous-paragraphe 2
Allocations directes pour la préparation
Article 211-87


Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.


Article 211-88


Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de production.
Pour la part des sommes investies par les entreprises de production et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.


Article 211-89


Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.
Paragraphe 2 : Allocations directes pour la création de fichiers de sous-titrage et d'audiodescription


Sous-paragraphe 1
Objet et conditions d'attribution
Article 211-90


Des allocations directes sont attribuées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour le transfert de ces fichiers sur tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.


Article 211-91


Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre d'initiative française ;
2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques à la date de la demande d'aide.


Article 211-92


Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et le transfert de ce fichier sur tout support numérique de diffusion.


Article 211-93


Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux de transfert multi-supports desdits fichiers, les travaux liés à :
1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ;
3° Le mixage et le report son ;
4° L'incrustation des sous-titres ;
5° Le transfert des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription sur les supports numériques de diffusion.
Ces travaux doivent être effectués dans le respect de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.


Article 211-94


Le bénéfice des allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Sous-paragraphe 2
Procédure et modalités d'attribution
Article 211-95


La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée après l'obtention de l'agrément des investissements et avant la sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.


Article 211-96


Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 5 du présent livre.


Article 211-97


Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % des dépenses engagées pour la création des fichiers de sous-titrage et d'audiodescription et pour leur transfert sur tout support numérique de diffusion.


Article 211-98


L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe, les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement, ainsi que les mentions devant figurer au générique de l'œuvre cinématographique.
Sous-section 3 : Commission consultative

Article 211-99


Toute demande d'agrément des investissements est préalablement présentée à la commission d'agrément.
Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.


Article 211-100


La commission d'agrément est composée de vingt et un membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
1° Un président ;
2° Sept représentants des entreprises de production ;
3° Un représentant des entreprises de distribution ;
4° Deux représentants des industries techniques ;
5° Un représentant des directeurs de production ;
6° Un représentant des directeurs de la photographie ;
7° Deux représentants des salariés de la production ;
8° Deux représentants des réalisateurs ;
9° Un représentant des auteurs ;
10° Deux représentants des artistes-interprètes ;
11° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.


Article 211-101


La nomination des membres de la commission, à l'exception du président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.


Article 211-102


Par dérogation à l'article 122-19, la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Aides à la production avant réalisation
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 211-103


Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.


Article 211-104


Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.


Article 211-105


Les aides à la production avant réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :


-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.


La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.


Article 211-106


Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 211-107


La demande d'aide est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée.


Article 211-108


Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.


Article 211-109


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.


Article 211-110


Lorsque la demande concerne une première œuvre cinématographique et qu'il apparaît soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission peut surseoir à statuer et proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide en vue de l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation qui apparaît nécessaire.
Cette aide est attribuée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.


Article 211-111


Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide avant réalisation.
Cette décision est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 211-112


La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 211-113


Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.


Article 211-114


Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission.


Article 211-115


L'aide avant réalisation est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.


Article 211-116


L'œuvre peut, après sa réalisation, être soumise à l'examen de la commission. Si l'avis de la commission est défavorable, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie.


Article 211-117


Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.


Article 211-118


Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Sous-section 2 : Aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 211-119


Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 211-110.


Article 211-120


Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2, les bénéficiaires des aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation peuvent être des organismes dont l'objet est de favoriser la réalisation de premières œuvres cinématographiques.


Article 211-121


Lorsque le document préparatoire à la réalisation prend la forme d'un document filmé, celui-ci ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune autre aide financière que celle prévue par les dispositions de la présente sous-section. En outre, l'exploitation de ce document ne peut ouvrir droit au bénéfice d'aides financières.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 211-122


Le montant de l'aide est fixé après avis d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission des aides sélectives à la production ainsi que de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 211-123


Pour la fixation du montant de l'aide, le bénéficiaire remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 8 du présent livre.


Article 211-124


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du document considéré et sur présentation de justificatifs de dépenses.
Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour remettre le document, en vue de son examen par la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être prolongé.
Lorsque le document n'est pas soumis à l'examen par la commission dans le délai précité, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
Sous-section 3 : Aides après réalisation
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 211-125


Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.


Article 211-126


Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui, outre les conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier, sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.


Article 211-127


Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-59 sont réunies.


Article 211-128


Les aides après réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées aux coauteurs, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :


-15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
-8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
-5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.


La rémunération globale s'entend des salaires et des autres rémunérations, hors charges sociales, définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, au moment de la mise en production de l'œuvre.


Article 211-129


Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.


Article 211-130


Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 211-131


La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée.
Cette demande est présentée dans un délai tel qu'il permette à la commission des aides sélectives à la production de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique.


Article 211-132


Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 9 du présent livre.


Article 211-133


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production.


Article 211-134


Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide après réalisation.


Article 211-135


La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 211-136


Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 10 du présent livre.


Article 211-137


Le montant de l'aide est fixé à 76 300 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.


Article 211-138


L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.


Article 211-139


L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.


Article 211-140


Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Sous-section 4 : Aides à la création de musiques originales
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 211-141


Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de longue durée.


Article 211-142


Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui :
a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ;
c) Ont un devis de production inférieur à 10 000 000 €, lorsqu'elles appartiennent au genre animation.
2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.


Article 211-143


Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 211-144


La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.


Article 211-145


Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 11 du présent livre.


Article 211-146


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la musique.


Article 211-147


Le montant de l'aide est supérieur ou égal à 5 000 €.


Article 211-148


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 5 : Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 211-149


Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article 211-150


Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées en considération de la contribution que les œuvres sont susceptibles d'apporter à une meilleure connaissance des collectivités, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 211-151


La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée avant le début des prises de vues.


Article 211-152


Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.


Article 211-153


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides outre-mer.


Article 211-154


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Sous-section 6 : Commissions consultatives
Paragraphe 1 : Commission des aides sélectives à la production

Article 211-155


La commission des aides sélectives à la production est composée de vingt-neuf membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.


Article 211-156


La commission est formée de trois collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur et pour proposer l'attribution d'aides à l'élaboration de documents préparatoires à la réalisation lorsqu'il est fait application de l'article 211-110.
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et onze autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides après réalisation.


Article 211-157


Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués du président de la commission, du vice-président du premier collège, d'un membre de ce collège qu'il soit titulaire ou suppléant, ainsi que de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués du président de la commission, du vice-président du deuxième collège et de trois autres membres de ce collège qu'ils soient titulaires ou suppléants. L'ordre du jour des réunions est fixé par le secrétariat de la commission.
Paragraphe 2 : Commission des aides à la musique

Article 211-158


La commission des aides à la musique est composée de cinq membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Paragraphe 3 : Commission des aides outre-mer

Article 211-159


La commission des aides outre-mer est composée de six membres :
1° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
2° Deux professionnels du cinéma ;
3° Un représentant des diffuseurs ;
4° Deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du ministre chargé de l'outre-mer, pour une durée de deux ans renouvelable.


Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
Section 1 : Aides financières sélectives

Article 212-1


Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.


Sous-section 1 : Aides à la conception de projets
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 212-2


Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'un synopsis détaillé ou d'un traitement d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction et au genre animation.


Article 212-3


Pour être admis au bénéfice des aides à la conception de projets, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.


Article 212-4


Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation répondant aux conditions suivantes :
1° Etre sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;
2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ;
3° Avoir un coût définitif de production inférieur à 4 000 000 € ;
4° Ne pas avoir bénéficié du financement d'un éditeur de services de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en clair.


Article 212-5


Sont éligibles aux aides à la conception de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ou de projets d'œuvres d'animation.


Article 212-6


Les aides à la conception de projets ne peuvent être cumulées avec les aides à l'écriture de scénario.


Article 212-7


Le bénéfice des aides à la conception de projets est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 212-8


Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 13 du présent livre.


Article 212-9


Le montant de l'aide ne peut excéder 10 000 € par projet.


Article 212-10


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé à la seule condition que l'auteur présente un synopsis détaillé ou un traitement au plus tard dans les trois mois suivant la décision d'attribution de l'aide.
En cas de non-respect des conditions précitées, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger le reversement de l'aide.


Sous-section 2 : Aides à l'écriture de scénario
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 212-11


Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée.


Article 212-12


Les aides à l'écriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme de synopsis développé ou de traitement.


Article 212-13


Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture de scénario, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.


Article 212-14


Pour l'attribution des aides à l'écriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
1° Lorsque l'écriture porte sur un premier scénario, justifier de l'écriture, au cours des sept années précédant cette demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée, soit de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes.
Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 14 du présent livre ou avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la production après réalisation ;
b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre fiction, animation ou documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision ;
2° Lorsque l'écriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.


Article 212-15


Les aides à l'écriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail d'écriture.


Article 212-16


Sont éligibles aux aides à l'écriture de scénario les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.


Article 212-17


Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à l'écriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 212-18


Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 15 du présent livre.


Article 212-19


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.


Article 212-20


Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose le principe de l'attribution d'une aide.


Article 212-21


La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 212-22


Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.


Article 212-23


Le montant maximum de l'aide est fixé à 30 000 € dont 20 000 € maximum pour l'auteur.


Article 212-24


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen, par la commission, du scénario terminé.
L'auteur dispose d'un délai de deux ans à compter du premier versement pour soumettre le scénario terminé à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
En cas de non-respect du délai, l'auteur est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.


Sous-section 3 : Aides à la réécriture de scénario
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution


Article 212-25


Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée.


Article 212-26


Les aides à la réécriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme d'une continuité dialoguée pour lesquels un travail complémentaire d'écriture est nécessaire.


Article 212-27


Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture de scénario, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.


Article 212-28


Pour être admises au bénéfice des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.


Article 212-29


Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
1° Lorsque la réécriture porte sur un premier scénario, justifier d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel ;
2° Lorsque la réécriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.


Article 212-30


Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production doivent, selon les cas :
1° Présenter le premier scénario d'un auteur qui justifie d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel ;
2° Présenter le scénario d'un auteur qui justifie de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.


Article 212-31


Les aides à la réécriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.


Article 212-32


Sont éligibles aux aides à la réécriture de scénario les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.


Article 212-33


Un projet ayant bénéficié d'une aide à l'écriture de scénario ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.


Article 212-34


Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la réécriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution


Article 212-35


Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.


Article 212-36


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.


Article 212-37


Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose le principe de l'attribution d'une aide.


Article 212-38


La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 212-39


Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.


Article 212-40


Le montant maximum de l'aide est fixé à 21 000 € dont 9 000 € maximum pour l'auteur.


Article 212-41


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen, par la commission, du scénario remanié.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
En cas de non-respect du délai, le bénéficiaire de l'aide est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est reversée.
Sous-section 4 : Aides au développement de projets
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 212-42


Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.


Article 212-43


Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.


Article 212-44


Les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des quatre années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets au titre d'un programme de développement.
Les autres entreprises de production peuvent présenter un projet ou deux projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au moins une œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles. Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il peut être tenu compte du fait que les dirigeants des entreprises de production justifient d'une expérience équivalente quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé.


Article 212-45


Sont éligibles aux aides au développement de projets les projets conçus pour des œuvres destinées à être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.


Article 212-46


Les aides au développement de projets sont attribuées en considération, d'une part, de la qualité des projets, de leur ambition artistique, ainsi que de leur viabilité, et, d'autre part, de l'expérience et des résultats des entreprises de production, ainsi que de leur démarche et de leur engagement à l'égard du développement des projets.


Article 212-47


Un projet ayant bénéficié d'une aide au développement ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
Sauf dérogation, un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une demande d'aide au développement de projets et d'une demande d'aide à la production avant réalisation.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 212-48


Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.


Article 212-49


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de projets.


Article 212-50


Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achat de droits, dans la limite de 70 000 €.
Toutefois, ce montant peut, au titre des autres dépenses de développement, être augmenté dans la limite de 20 %.


Article 212-51


Font l'objet d'une attention particulière, notamment quant au montant de l'aide attribuée et, le cas échéant, peuvent donner lieu à l'attribution d'une aide complémentaire spécifique :
1° Les projets présentés conjointement par deux entreprises de production en vue du développement en commun de chacun de leurs projets respectifs dans la limite de deux par demande ;
2° Les projets qui associent, pour leur première œuvre cinématographique de longue durée, une entreprise de production et un réalisateur qui ont précédemment produit et réalisé ensemble au moins une œuvre cinématographique de courte durée ;
3° Les projets incluant la création d'une musique originale.


Article 212-52


L'aide est attribuée sous forme d'avance. L'aide complémentaire spécifique mentionnée à l'article 212-51 est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Lorsque le projet est mis en production, le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Lorsque le projet n'est pas mis en production à l'issue d'un délai de trois ans après la date de signature de la convention, le remboursement de l'aide n'est exigé que si l'entreprise de production demande ultérieurement l'attribution d'une nouvelle aide. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %.
Lorsqu'une subvention est attribuée en complément d'une avance, la convention fixe les modalités de son versement et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.


Sous-section 5 : Commissions consultatives
Paragraphe 1 : Commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario

Article 212-53


La commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario est composée de dix-sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er septembre de chaque année.


Article 212-54


La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des premiers scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des autres scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.


Article 212-55


Les comités de lecture chargés de la sélection des projets sont constitués du président de la commission, du vice-président du collège compétent, de deux membres titulaires de ce collège, ainsi que de quatre lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.


Paragraphe 2 : Commission des aides au développement de projets

Article 212-56


La commission des aides au développement de projets est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.


Titre II : Aides financières à la distribution cinématographique
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales

Article 221-1


Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.


Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 221-2


Les bénéficiaires des aides financières à la distribution des œuvres cinématographiques sont des entreprises de distribution.


Article 221-3


Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les entreprises de distribution répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière automatique.


Sous-section 2 : Conditions relatives à l'intensité des aides

Article 221-4


Le montant total des aides financières attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.


Section 2 : Aides financières automatiques

Article 221-5


Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.


Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 1 : Compte automatique des entreprises de distribution

Article 221-6


Pour l'attribution des aides financières automatiques à la distribution sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque entreprise de distribution, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre cette entreprise.


Article 221-7


Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de distribution peuvent être reportées sur le compte automatique d'une autre entreprise de distribution exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de distribution.
En cas de cessation définitive de l'activité de distribution d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte automatique.


Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte

Article 221-8


Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.


Article 221-9


Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.


Article 221-10


Les taux de calcul sont fixés à :


-220 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est inférieur ou égal à 307 500 € ;
-140 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
-120 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
-50 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
-30 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
-10 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.


Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 6 150 000 €.
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.


Paragraphe 3 : Inscription des sommes sur le compte

Article 221-11


Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.


Article 221-12


Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.


Paragraphe 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte

Article 221-13


Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré.
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44.


Article 221-14


Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
4° Des œuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et pour lesquelles l'agrément de diffusion a été délivré ;
5° A titre exceptionnel, des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle.
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128.


Article 221-15


L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
1° Dans le cas mentionné à l'article 221-13, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;
2° Dans le cas mentionné à l'article 221-14, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.


Paragraphe 5 : Investissement des sommes inscrites sur le compte

Article 221-16


L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 221-15 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu au paragraphe 2 de la présente sous-section et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique.


Article 221-17


Pour la délivrance de l'agrément de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.


Article 221-18


Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, l'attribution des aides financières à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées.


Article 221-19


Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.


Paragraphe 6 : Péremption des sommes inscrites sur le compte

Article 221-20


L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de distribution doit être effectué dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de distribution sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.


Sous-section 2 : Allocations directes

Article 221-21


Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 221-13 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 €.


Article 221-22


Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 125 000 €.
Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution et le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 250 000 €.


Article 221-23


Les allocations directes pour la distribution sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la distribution dont elles constituent l'accessoire.


Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Aides à la distribution d'œuvres inédites
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 221-24


Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.


Article 221-25


Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques ;
2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.


Article 221-26


Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins quatre œuvres.


Article 221-27


Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une œuvre déterminée relevant du 1° de l'article 221-25 sont réservées aux entreprises qui :
1° Soit ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande ;
2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux autres œuvres cinématographiques dans les douze mois suivant la demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution portant sur au moins trois œuvres cinématographiques sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant la demande.


Article 221-28


Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution.
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande.


Article 221-29


Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution suivantes n'excèdent pas 550 000 € :
1° Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
2° Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
3° Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
4° Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
5° Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
6° Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
7° Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
8° Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
9° Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
10° Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
11° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
12° Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.


Article 221-30


Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande.


Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 221-31


Pour l'attribution d'une aide au titre d'une œuvre déterminée, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 21 du présent livre.


Article 221-32


Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 22 du présent livre.


Article 221-33


Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.


Article 221-34


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.


Article 221-35


La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.


Article 221-36


Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €.
Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement. L'investissement financier se traduit :
1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.


Article 221-37


Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution, son montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.


Article 221-38


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.


Article 221-39


Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.


Article 221-40


L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.


Article 221-41


L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.


Sous-section 2 : Aides à la distribution d'œuvres de répertoire


Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 221-42


Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère dites " de répertoire ", dont la réalisation date de plus de vingt ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des dix années précédant la demande.


Article 221-43


Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire peuvent être attribuées soit au titre d'une œuvre cinématographique déterminée, soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins trois œuvres, soit au titre d'une rétrospective liée à un thème ou à un auteur.


Article 221-44


Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire.
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande.


Article 221-45


Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €.


Article 221-46


Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur rareté et de leur intérêt au regard de l'histoire du cinéma, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande.


Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 221-47


Pour l'attribution d'une aide au titre d'une œuvre déterminée ou d'une rétrospective, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 24 du présent livre.


Article 221-48


Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 25 du présent livre.


Article 221-49


Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, un dossier spécifique comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 26 du présent livre.


Article 221-50


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.


Article 221-51


La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.


Article 221-52


Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ou de chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution est fixé à 76 300 €.
Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36, sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement.


Article 221-53


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.


Article 221-54


Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.


Article 221-55


L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.


Article 221-56


L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.


Sous-section 3 : Aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 221-57


Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.


Article 221-58


Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.


Article 221-59


Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 221-60


Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.


Article 221-61


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.


Article 221-62


La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.


Article 221-63


Le montant maximum susceptible d'être attribué pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée est fixé à 76 300 €.
Ce montant est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36, sans pouvoir excéder 50 % du montant total de cet investissement.


Article 221-64


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.


Article 221-65


Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.


Article 221-66


L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.


Article 221-67


L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.


Sous-section 4 : Aides à la structure
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 221-68


Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité financière.


Article 221-69


Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui :
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres inédites ou d'œuvres de répertoire.
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques.
Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande ;
3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent.


Article 221-70


Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative et comptable et de la prospection des publics embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés depuis moins de quatre ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ;
2° Dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques ;
3° Dépenses liées à des actions de prospection, notamment dans le cadre de festivals et de marchés en France et à l'étranger ou de manifestations en régions.


Article 221-71


Les aides à la structure sont attribuées en considération du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise et de ses frais de structure.


Article 221-72


Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 221-73


Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 28 du présent livre.


Article 221-74


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.


Article 221-75


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la catégorie des salles dans lesquelles elles sont programmées.


Article 221-76


La commission des aides à la distribution cinématographique peut également être saisie pour avis :
1° Lorsqu'il apparaît que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant de l'aide accordée ;
2° Sur les conditions dans lesquelles l'aide attribuée a été employée par l'entreprise de distribution ainsi que sur la qualité du travail effectué par elle.


Sous-section 5 : Commission consultative

Article 221-77


La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année.


Article 221-78


La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites.
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public.


Titre III : Aides financières à l'exploitation cinématographique
Chapitre Ier : Aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques
Section 1 : Aides financières sélectives

Article 231-1


Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la programmation et les actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques.


Sous-section 1 : Aides à l'art et essai
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 231-2


Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser chaque année la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.


Article 231-3


Pour être admis au bénéfice des aides à l'art et essai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.


Article 231-4


Les aides à l'art et essai sont attribuées après classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Les établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, annuellement, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.


Article 231-5


I.-Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000.
2° Catégorie B : établissements implantés :
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
II.-A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
B. La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
III.-La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 40 points ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 65 points.
IV.-La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 70 % ;
2° Catégorie B : 55 %.
V.-Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille prévue à l'annexe 29 du présent livre.
VI.-Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :


-1 salle : 1,2 ;
-2 salles : 2 ;
-3 salles : 3 ;
-4 salles : 3,9 ;
-5 salles : 4,8 ;
-6 salles et plus : 5,5.


Article 231-6


I.-Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.
II.-A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si l'indice de base est égal ou supérieur à :
1° Catégorie C : 0,4 ;
2° Catégorie D : 0,3 ;
3° Catégorie E : 0,2.
B. L'indice de base est calculé :
1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;
2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :


-1 salle : 1,20 ;
-2 salles : 1 ;
-3 salles : 0,80 ;
-4 salles : 0,75 ;
-5 salles : 0,70 ;
-6 à 10 salles : 0,60 ;
-11 et 12 salles : 0,50 ;
-13 et 14 salles : 0,40 ;
-15 salles et plus : 0,30.


III.-L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.
IV.-L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
1° Catégorie C : 0,45 ;
2° Catégorie D : 0,35 ;
3° Catégorie E : 0,25.
V.-Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille prévue à l'annexe 30 du présent livre.


Article 231-7


La période de référence court, pour un classement en année n, de la semaine cinématographique 27 de l'année n-2 à la semaine cinématographique 26 de l'année n-1.
La semaine cinématographique est celle définie au 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.


Article 231-8


Le coefficient majorateur résulte de l'appréciation des efforts fournis par les exploitants en vue de promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, de concourir à la formation et à la fidélisation du public, et d'entreprendre des actions d'animation et de promotion de sa programmation d'art et d'essai, en tenant compte des moyens dont ils disposent, ainsi que de la situation locale et de l'environnement culturel de l'établissement.
Sont notamment pris en compte à cet effet :
1° La démographie et la sociologie de la population locale ;
2° L'environnement cinématographique ;
3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;
4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;
5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;
6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;
7° La qualité de l'information auprès des publics ;
8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;
9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;
10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;
11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-14 à 231-16 ;
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13° La diversité de la programmation.


Article 231-9


Le coefficient minorateur résulte de l'appréciation des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles des établissements, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, ainsi que du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres.
Sont notamment pris en compte à cet effet :
1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille prévue à l'annexe 31 du présent livre ;
2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille prévue à l'annexe 32 du présent livre ;
3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille prévue à l'annexe 33 du présent livre ;
4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille prévue à l'annexe 34 du présent livre ;
5° La qualité des informations fournies sur la situation économique et financière des établissements, conformément à la grille prévue à l'annexe 35 du présent livre ;
6° La transmission tardive de la demande ;
7° L'indication dans la demande de l'absence de travail d'animation ;
8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion. Pour l'application de ce coefficient minorateur, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers ;
9° L'existence de conditions financières pour la diffusion des bandes-annonces indiquées dans la demande.


Article 231-10


Le montant de l'aide est plafonné à :


-1,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai enregistrée au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
-2,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € par entrée enregistrée au cours de la période de référence pour la catégorie E.


Article 231-11


Les modalités de calcul peuvent faire l'objet d'ajustements annuels sur proposition du comité de pilotage de la commission du cinéma d'art et d'essai.
Ces ajustements sont approuvés par le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de sa dernière séance de l'année et mis en œuvre lors du classement de l'année suivante.


Article 231-12


Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les labels peuvent être cumulés.


Article 231-13


Les labels sont octroyés en considération :
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-14 à 231-16, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
2° Du nombre de salles des établissements ;
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
5° De la qualité de l'information spécifique ;
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.


Article 231-14


Le label " recherche et découverte " (RD) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " recherche et découverte " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements.


Article 231-15


Le label " jeune public " (JP) est octroyé notamment en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées " jeune public " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements ;
2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.


Article 231-16


Le label " patrimoine et répertoire " (PR) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qui sont :
1° Soit des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;
3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées " patrimoine et répertoire " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.


Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 231-17


Pour le classement, l'octroi d'un label, ainsi que l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre sa demande au moyen du téléservice mis en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 231-18


La décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai.
A l'initiative du demandeur, la commission du cinéma d'art et d'essai peut être ressaisie pour rendre un nouvel et dernier avis.


Article 231-19


L'aide est attribuée sous forme de subvention.


Article 231-20


L'aide est attribuée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période de référence ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, l'aide est versée au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elle a été attribuée.


Sous-section 2 : Aides à la programmation difficile
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 231-21


Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile.


Article 231-22


Pour être admis au bénéfice des aides à la programmation difficile, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code ;
3° Etre implantés soit dans la ville de Paris, soit dans les communes de plus de 200 000 habitants, soit dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000 habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant l'année civile précédente ;
4° Ne pas être propriétaires ou assurer l'exploitation de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article 232-9.


Article 231-23


Les aides à la programmation difficile sont attribuées eu égard à la qualité de la programmation des établissements, à l'évolution de leur fréquentation, à la qualité des conditions d'accueil du public et de projection des œuvres cinématographiques, ainsi qu'à la situation financière de l'exploitant.
Le critère de la qualité de la programmation des établissements est apprécié en tenant compte de leur environnement concurrentiel pendant l'année civile précédant la date de la demande de l'aide. Les autres critères sont appréciés, le cas échéant, au regard de l'évolution de la situation des établissements pendant les années précédentes.


Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 231-24


Pour l'attribution d'une aide, l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 36 du présent livre.


Article 231-25


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la programmation difficile.


Article 231-26


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.


Article 231-27


Les bénéficiaires des aides à la programmation difficile sont des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination des aides ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celles-ci, les aides sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elles ont été attribuées.


Sous-section 3 : Commissions consultatives
Paragraphe 1 : Commission du cinéma d'art et d'essai

Article 231-28


La commission du cinéma d'art et d'essai est composée de vingt et un membres :
1° Un président ;
2° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
3° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
4° Deux représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
5° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
6° Un représentant de la critique cinématographique ;
7° Sept personnalités qualifiées ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
10° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
11° Le rapporteur du groupe de travail interrégional concerné.


Article 231-29


Les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article 231-28 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le membre mentionné au 11° du même article est nommé, pour chaque groupe de travail interrégional, pour une durée d'un an.
Les membres représentant les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives.


Article 231-30


I.-La commission rend ses avis en tenant compte des recommandations formulées par des groupes de travail interrégionaux.
II.-Les groupes de travail réunissent les régions suivantes :
1° Ile-de-France, Centre ;
2° Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire ;
3° Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne ;
4° Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
5° Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
6° Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes ;
7° Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
III.-Outre des représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée, les groupes de travail sont composés de :
1° Trois représentants désignés par la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) et par le Syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai (SCARE) ;
2° Deux représentants désignés par l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE) ;
3° Un représentant désigné par l'association dénommée " Groupement national du cinéma de recherche " (GNCR) ;
4° Un représentant désigné par l'association dénommée " Association pour le développement régional du cinéma " (ADRC) ;
5° Un représentant désigné par l'association dénommée " Société des réalisateurs de films " (SRF) ou par la société civile de perception et de répartition des droits dénommée " Auteurs-Réalisateurs-Producteurs " (ARP) ;
6° Trois représentants désignés par la Fédération nationale des distributeurs français (FNDF), le Syndicat des distributeurs indépendants réunis européens (DIRE) et par le Syndicat des distributeurs indépendants (SDI) ;
7° Le conseiller cinéma-audiovisuel de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région concernée ou la personne en faisant fonction ;
8° De deux à quatre personnalités qualifiées en fonction de la dimension des groupes de travail.


Article 231-31


Outre des représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée, le comité de pilotage de la commission du cinéma d'art et d'essai est composé :
1° Du président de la commission ;
2° Du président de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE) ;
3° Du président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) ;
4° Du président du Syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai (SCARE) ;
5° Du président de l'association dénommée " Groupement national du cinéma de recherche " (GNCR).


Paragraphe 2 : Commission des aides à la programmation difficile

Article 231-32


La commission des aides à la programmation difficile est composée de quatre membres nommés, sauf en ce qui concerne le président, pour une durée de trois ans renouvelable.


Article 231-33


Sont membres de la commission :
1° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai, président ;
2° Un représentant de l'association dénommée " Agence pour le développement régional du cinéma " (ADRC) ;
3° Un expert financier ;
4° Un expert en matière de concurrence et de diffusion cinématographique.


Chapitre II : Aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques
Section 1 : Dispositions générales Article 232-1


Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.


Article 232-2


Pour être admis au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, les exploitants répondent aux conditions suivantes :
1° Etre titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du même code ;
3° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
Ces conditions s'appliquent aux exploitants déjà soumis aux dispositions précitées du code du cinéma et de l'image animée pour leur activité existante au titre de l'ensemble des établissements qu'ils exploitent.


Article 232-3


Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.


Section 2 : Aides financières automatiques

Article 232-4


Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée.


Sous-section 1 : Allocations d'investissement
Paragraphe 1 : Compte automatique des établissements de spectacles cinématographiques

Article 232-5


Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte dénommé " compte automatique ". Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement.


Article 232-6


Le compte automatique est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.


Article 232-7


Le transfert par le titulaire d'un compte automatique ouvert au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d'un autre compte automatique n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l'exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.


Article 232-8


Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.


Article 232-9


Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs.


Article 232-10


En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €.
L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.


Article 232-11


En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.


Paragraphe 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte

Article 232-12


Le calcul des sommes inscrites sur les comptes automatiques ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.


Article 232-13


Les taux de calcul sont fixés à :


-80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;
-70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
-60 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
-50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
-20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.


Article 232-14


Le coefficient de pondération est de :


-1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
-1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
-1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
-1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
-1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
-1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.


Article 232-15


Les sommes calculées ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 30 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.


Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte

Article 232-16


Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.


Article 232-17


Les sommes inscrites sur les comptes regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.


Article 232-18


Les travaux et investissements concernent :
1° L'acquisition et l'installation des équipements de projection ;
2° L'amélioration technique des conditions de projection, y compris l'utilisation de nouvelles techniques de projection ;
3° L'accessibilité des personnes handicapées ;
4° Les études techniques et le contrôle technique des salles ;
5° La construction, l'amélioration, la réfection et l'aménagement des bâtiments ;
6° L'achat, le remplacement et l'installation du matériel nécessaire à la continuité de l'exploitation ou à la modernisation des équipements à condition que ce matériel ne soit pas destiné à être stocké ;
7° L'équipement informatique lié à l'activité d'exploitation cinématographique ;
8° La maintenance des équipements de projection et de sonorisation, de l'équipement informatique ainsi que des ascenseurs et élévateurs et des appareils de chauffage et de climatisation ;
9° Les supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la programmation des établissements de spectacles cinématographiques ;
10° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;
11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques.
Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'œuvres cinématographiques.
Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.


Paragraphe 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte

Article 232-19


Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de la date prévue pour leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.


Article 232-20


A l'appui de la demande d'investissement, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 37 du présent livre.


Article 232-21


Toute demande pour des travaux déjà exécutés n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux.


Article 232-22


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 232-8 et 232-9 et de l'attribution des avances prévues au paragraphe 5 de la présente sous-section, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique.


Paragraphe 5 : Avances

Article 232-23


Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
Le coefficient est de :


-3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
-2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
-1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.


Article 232-24


Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.
Cette majoration ne peut être attribuée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable des aides financières sélectives à la création d'établissements de spectacles cinématographiques.


Article 232-25


Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9.


Article 232-26


La décision d'attribution d'une avance majorée est prise après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable.


Article 232-27


Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.


Article 232-28


L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance ainsi que les conditions dans lesquelles elle donne lieu à reversement.


Paragraphe 6 : Plafond

Article 232-29


La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique et des avances éventuellement attribuées.


Paragraphe 7 : Péremption des sommes inscrites sur le compte

Article 232-30


L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuit doit être effectué dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.


Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Aides à la création et à la modernisation dans les zones insuffisamment équipées
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 232-31


Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai.


Article 232-32


Les bénéficiaires des aides à la création et à la modernisation sont les propriétaires du fonds de commerce ou les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques.


Article 232-33


Les aides à la création et à la modernisation ne sont pas attribuées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation, dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.


Article 232-34


Les aides à la création et à la modernisation ne peuvent être attribuées qu'en cas d'insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique des établissements de spectacles cinématographiques et des avances auxquelles l'exploitant peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.


Article 232-35


Les aides à la création et à la modernisation sont réservées pour des établissements de spectacles cinématographiques qui ont ou auront une activité significative.
Sont considérés comme ayant une activité significative les établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine.
Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l'objet d'une exploitation saisonnière.


Article 232-36


Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées prioritairement :
1° Pour des établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai ou pour des établissements ayant vocation à obtenir ce classement, dès lors qu'ils sont situés dans les grandes villes ;
2° Pour des établissements de spectacles cinématographiques situés dans des zones insuffisamment équipées, en cas de création ou d'adjonction d'écrans.


Article 232-37


Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l'article 232-18.


Article 232-38


Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée avant que l'avis de la commission ait été recueilli.


Article 232-39


Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées en considération :
1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
2° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
3° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
4° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
5° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
6° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
7° Des participations des collectivités territoriales au projet.


Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 232-40


Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 38 du présent livre.


Article 232-41


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l'exploitation.


Article 232-42


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.


Sous-section 2 : Aides à la numérisation dans les départements d'outre-mer
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 232-43


Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer.


Article 232-44


Les aides à la numérisation ne sont pas attribuées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.


Article 232-45


Les aides à la numérisation sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses relatives :
1° Au projecteur ;
2° A l'anamorphoseur et autres systèmes optiques ;
3° Au serveur ;
4° A l'onduleur ;
5° A la chaîne sonore ;
6° A l'équipement relief, hors lunettes et écran ;
7° Au serveur central de stockage ;
8° Au système d'automatisation des salles ;
9° Au câblage internet et réseau informatique ;
10° Au réseau électrique ;
11° A la climatisation de la cabine de projection ;
12° A l'extraction d'air ;
13° Aux caisses de transport, au convertisseur numérique et au matériel de mixage ;
14° Aux frais d'installation et aux extensions de garanties ;
15° Aux frais financiers.


Article 232-46


Le bénéfice des aides à la numérisation dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 232-47


Pour l'attribution d'une aide, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 39 du présent livre.


Article 232-48


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis du comité d'experts numérisation constitué au sein de la commission des aides sélectives à l'exploitation.


Article 232-49


L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements de programmation souscrits par le bénéficiaire ainsi que les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement.


Sous-section 3 : Commission consultative

Article 232-50


La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
1° Une personnalité qualifiée, président ;
2° Trois élus des collectivités territoriales ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
6° Un représentant du Commissariat général à l'égalité des territoires ;
7° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
8° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ;
9° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
10° Deux représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
11° Un représentant des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
12° Un représentant de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE).


Article 232-51


Les représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et des distributeurs d'œuvres cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales intéressées.


Article 232-52


Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.


Article 232-53


Le comité d'experts numérisation est présidé par le président de la commission.
Les autres membres du comité d'experts sont nommés parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission.