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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-419 du 22 mai 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de la culture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-419 du 22 mai 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de la culture)

I.-Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont nommés en application des dispositions des articles 9 et 12 du décret du 23 décembre 2002 susvisé.

II.-Les agents déclarés aptes pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine accomplissent un stage d'une durée d'un an et sont nommés en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 13 du décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine.