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Article R262-62 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R262-62 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.


Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.