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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2015 portant sur le classement d'une liste de cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2015 portant sur le classement d'une liste de cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement)


La liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux tels que définis au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, est constituée des cours d'eau suivants :


-la rivière Case Navire ;
-la rivière Fond Bourlet ;
-la rivière Lézarde aval ;
-la rivière Lézarde médiane ;
-la rivière Blanche.


Cette liste est détaillée en annexe.
Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Les obligations du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
Le présent arrêté s'applique au drain principal des cours d'eau ou parties de cours d'eau désignés et non aux affluents et autres annexes hydrauliques.