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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-142 du 10 février 2015 relatif au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives)


Pour l'application de l'article L. 2327-6 du code du travail, l'entreprise s'entend comme le groupe public ferroviaire. Les représentants syndicaux désignés au comité central du groupe public ferroviaire siègent également dans chacune des commissions consultatives.