Le comité central du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-5 du code des transports exerce les attributions économiques dévolues au comité central d'entreprise par l'article L. 2327-2 du code du travail relatives à la marche générale des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2.