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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations qu'ils détiennent dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure et un demandeur ou un bénéficiaire de sillon et ne porte que sur des informations concernant ce demandeur de sillons ou ce bénéficiaire d'un sillon ;
2° Lorsqu'elle est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application ;
3° Lorsqu'elle est nécessaire pour la gestion opérationnelle des circulations, y compris pour la gestion des situations perturbées, l'information visuelle et sonore des voyageurs dans les gares, la mise en œuvre des mesures de protection en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté du réseau ferroviaire ;
4° Lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des services du gestionnaire d'infrastructure ;
5° Lorsqu'elle est nécessaire aux services responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure d'autres gestionnaires d'infrastructure français ou étrangers ou aux exploitants d'installations de service français ou étrangers dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans le cadre des obligations de coopération prévues par des dispositions législatives et des textes réglementaires pris pour leur application.
Les personnes auxquelles les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure transmettent des informations en application des dispositions des 2° à 5° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.