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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-144 du 9 février 2015 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-144 du 9 février 2015 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines »)


Le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines est chargé :
1° De contribuer à la mise en place de systèmes d'information des ressources humaines rénovés dans les ministères en vue de leur convergence ;
2° De moderniser l'interface des systèmes d'information des ressources humaines ministériels avec le système de paye des agents de l'Etat, en lien avec la direction générale des finances publiques ;
3° De contribuer à la conception et à la mise en œuvre d'un système d'information propre à améliorer le pilotage des emplois et de la masse salariale ainsi que le suivi des effectifs de l'Etat ;
4° De contribuer à la connaissance et à la simplification des règles pratiquées dans les services de l'Etat en matière de gestion administrative et de rémunération des personnels ;
5° D'apporter un appui à l'élargissement et à la professionnalisation de la fonction ressources humaines ;
6° De contribuer à la simplification et à la dématérialisation des procédures de gestion administratives des ressources humaines applicables dans les services de l'Etat ;
7° De concevoir et de mettre en œuvre des services informatiques visant à accroître l'efficacité de la gestion des ressources humaines.
Sous réserve des compétences du service des achats de l'Etat, il peut acquérir, pour les ministères et autres services de l'Etat, des fournitures et des prestations de services relatives aux systèmes d'information des ressources humaines ou conclure des accords-cadres ayant pour objet ces mêmes fournitures et prestations de services.
Sous la même réserve, il peut acquérir des fournitures et des prestations de services relatives à la paie des agents ou aux systèmes d'information des ressources humaines destinées à des organismes publics ayant la qualité de pouvoir adjudicateur au sens du code des marchés publics ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ou conclure des accords-cadres ayant pour objet ces mêmes fournitures et prestations de services et destinées à ces mêmes organismes.