Les missions de gestion des gares de voyageurs prévues à l'article L. 2141-1 du code des transports et en particulier les prestations correspondantes définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé sont assurées au sein de SNCF Mobilités par une direction autonome, dotée de comptes distincts de ceux des autres activités de l'établissement.
Par dérogation au 4° de l'article 23, le conseil d'administration nomme le directeur des gares, sur proposition du président de SNCF Mobilités après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, et fixe la durée de son mandat. Le conseil d'administration ne peut mettre fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de SNCF Mobilités, que par décision motivée et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 23, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de gestion des gares qu'au directeur des gares. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par SNCF Mobilités des délégations accordées au directeur des gares en matière de marchés et d'investissements.
Le directeur des gares ne peut être membre du conseil d'administration de SNCF Mobilités. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.