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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports)


La délibération du conseil de surveillance de la SNCF, accompagnée du procès-verbal mentionné à l'article 6, est transmise au ministre chargé des transports par le président du directoire de la SNCF.
Les dispositions du statut particulier sont approuvées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.