Les missions accomplies au titre de l'article 5 donnent lieu à la conclusion de conventions-cadres entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités et, si nécessaire, de conventions particulières entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités, qui définissent les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.