Inspection-filtrage des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
– effectue un contrôle de sûreté des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre et de leurs bagages ;
– effectue un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;
– effectue une palpation de sécurité de ces personnes ;
– effectue une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.