Dispositions générales. – Les contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint des personnes et des marchandises sont différenciés selon les catégories de personnes établies par l'article R. 5332-37 du code des transports dans les conditions définies aux sections 2 à 10 du présent chapitre.
Ils comprennent, sauf pour les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence mentionnés au 6° de l'article R. 5332-37 dudit code, au moins l'un des contrôles défini dans les sections 2 à 10 du présent chapitre.