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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Informations figurant sur le titre de circulation national. – Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports porte au recto les informations suivantes :

– mention " Titre national " ;

– date de fin de validité du titre ;

– nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;

– numéro d'ordre du titre ;

– photo du titulaire.