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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Qualité du demandeur du titre de circulation de personne. – La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 dudit code, par un représentant de l'armateur.