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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Titres et documents. – Les documents permettant d'accéder en zone d'accès restreint sont :

I. – Pour les personnes :

– les titres de circulation permanents délivrés en application du 1°, 2° et du 7° de l'article R. 5332-37 et en application de l'article R. 5332-38 du code des transports ;

– les titres de circulation temporaires délivrés en application du 2°, du 3°, du 4° et du 7° de l'article R. 5332-37 du même code ;

– les titres de transport mentionnés au 5° de l'article R. 5332-37 du même code.

II. – Pour les véhicules :

– le titre de circulation de véhicule défini aux articles 66 à 72 du présent arrêté en application de l'article R. 5332-36 du code des des transports ;

– le document de livraison ou d'enlèvement pour les véhicules apportant ou venant chercher une cargaison ou des provisions de bord ;

– le titre de transport des véhicules embarquant : véhicules particuliers et véhicules utilisés pour le transport de marchandises ou le transport collectif de personnes.

Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 5332-37 et leurs véhicules peuvent pénétrer en zone d'accès restreint sans titre, ni document.