Article L5232-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5232-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l'équipement.
Le contrevenant est passible d'une amende maximale de 75 000 €.