I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32-1, Art. L34-9-1, Art. L34-9-2, Art. L43
II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.
III.-Les B à E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.