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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pris en application des articles 88-III et 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pris en application des articles 88-III et 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions définies au I à IV du présent article :


Pour l'application de cet article, les régions sont classées en trois groupes :


Groupe I : Ile-de-France ;


Groupe II : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;


Groupe III : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes, les régions et autres collectivités des outre-mer.


I. ― Les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé comme suit :


a) Les dépenses de fonctionnement des services (marchés, bons de commandes, baux à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats), à :


500 000 € dans la région du groupe I ;


250 000 € dans les régions du groupe II ;


150 000 € dans les régions et collectivités du groupe III ;


b) Les dépenses d'investissement, à :


1 000 000 € dans la région du groupe I ;


500 000 € dans les régions du groupe II ;


200 000 € dans les régions et collectivités du groupe III ;


c) Les dépenses d'intervention (subventions et conventions), à :


1 000 000 € dans la région du groupe I ;


250 000 € dans les régions du groupe II ;


150 000 € dans les régions et collectivités du groupe III ;


d) Par exception aux dispositions ci-dessus, les décisions attributives de subvention pour charges de service public, les décisions attributives de dotation en fonds propres, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro ; les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public et de dotation en fonds propres font l'objet d'un visa sur liste.


II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :


a) Les notifications de subvention pour charges de service public et les notifications de dotation en fonds propres adressées aux opérateurs par les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; ces notifications font l'objet d'un avis préalable sur liste ;


b) Les marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;


c) Les propositions de transaction.


III. ― Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 € dans la région du groupe I, 500 000 € dans les régions du groupe II et 200 000 € dans les régions et collectivités du groupe III.


IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont soumis au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.


V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.