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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :


I. ― Sont soumis au visa :


1° Toutes les circulaires relatives :


a) A la politique indemnitaire envisagée dans le cadre des textes existants et les barèmes indemnitaires associés ;


b) Au cadre de gestion relatif aux conditions et modalités de recrutement et de rémunération des contractuels.


2° S'agissant des recrutements :


a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;


b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants. Ces actes sont soumis au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel y compris ceux relevant des ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé et confiés par délégation au directeur des ressources humaines des ministères sociaux ;


c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants.


II. ― Sont soumis à avis préalable :


d) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;


e) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.


III. ― Les informations suivantes sont annexées au compte rendu mensuel prévu au deuxième alinéa de l'article 8 :


a) La liste des agents mis à disposition contre remboursement ;


b) La liste des agents accueillis en détachement ;


c) La liste des agents entrés en position normale d'activité ;


d) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;


e) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ou des examens professionnels, ainsi que les tirages sur listes complémentaires ;


f) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.