Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :
a) A 400 000 € toutes taxes comprises pour les dépenses des titres 3,5,6 et 7 du programme 137, de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ainsi que des programmes 163,219 et 411 de la mission Sport, jeunesse et vie associative ;
b) A 500 000 € toutes taxes comprises pour les dépenses des titres 3,5,6 et 7 des programmes 106,124,157 et 304 de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, des programmes 183 et 204 de la mission Santé ainsi que du programme 177 de la mission Egalité des territoires, logement et ville ;
c) A 2 000 000 € toutes taxes comprises pour les dépenses des titres 3,5 et 7 des programmes 102,103,111,155 et 412 de la mission Travail-emploi et des programmes 787,788 et 789 de la mission Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ;
d) A 1 000 000 € toutes taxes comprises pour les dépenses des titres 6 des programmes 102,103,111,155 et 412 de la mission Travail-emploi et des programmes 787,788 et 789 de la mission Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage ;
e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les transactions et les contrats de partenariat public-privé sont visées dès le premier euro.
Conformément à l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ces seuils sont susceptibles d'être relevés en fonction de l'évaluation annuelle du dispositif de contrôle interne budgétaire par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel prévu à l'article 171 du décret précité.
II. ― Les propositions de transactions sont soumises à avis préalable dès le premier euro.
III. ― Les actes suivants sont communiqués pour information dès leur notification :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I du présent article ;
IV. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils mentionnés aux I du présent article selon les programmes concernés.
V. ― Dés lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont soumises au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
VI. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagements et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.