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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :


I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :


a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;


b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;


c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert ;


d) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les dépenses des programmes de la mission Développement agricole et rural exception faite des frais de mission et de déplacement qui font l'objet d'un compte rendu trimestriel précisant les montants engagés et payés ;


e) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats public-privé.


II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :


a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;


b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;


c) Les propositions de transaction dès le premier euro.


III. - Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.


IV. - Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés, à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.


V. - Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.