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Article R345-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R345-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie :

1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :

" Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus. " ;

2° A l'article R. 312-1 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Sur présentation du permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; " ;

b) Au 2°, après les mots : " ou du ball trap ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-2.-Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-38 à R. 312-40, R. 312-44, R. 312-65 et au 20° de l'article R. 345-4 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En outre :

" 1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, l'autorisation du haut-commissaire est délivrée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;

" 2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture. " ;

4° A l'article R. 312-3, après les mots : " ou de leurs éléments ", sont ajoutés les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

5° A l'article R. 312-5 :

a) Aux b et c du 4°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

b) Au a du 7°, les mots : " certificat de résidence " et " sur le territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " titre de séjour " et " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;

c) Au a du 8°, les mots : " avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation " sont supprimés ;

d) Au 10°, après les mots : " Fédération française de tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale de tir. " ;

6° A l'article R. 312-6, le 3° est supprimé ;

7° A l'article R. 312-8, les mots : " de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique " et à l'article R. 312-57, les mots : " de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ", sont remplacés par les mots : " habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement " ;

8° A l'article R. 312-12, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois " ;

9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 345-4 ;

10° A l'article R. 312-16, les mots : " R. 312-37 à R. 312-41 et R. 312-44 " sont remplacés par les mots : " R. 312-38 à R. 312-41, R. 312-44 et au 20° de l'article R. 345-4 " ;

11° A l'article R. 312-18, les mots : " la décision préfectorale " sont remplacés par les mots : " la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

12° A l'article R. 312-19 :

a) Le 3° est supprimé ;

b) Au 4° les mots : " dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques " sont supprimés ;

13° Au 4° de l'article R. 312-21, à l'article R. 312-70 et au 1° de l'article R. 313-6, après les mots : " en application de l'article 425 du code civil ", sont ajoutés les mots : " ou des dispositions applicables localement ayant le même objet " ;

14° A l'article R. 312-22, après les mots : " les administrations ou services publics ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

15° A l'article R. 312-24 :

a) Au premier alinéa, après les mots : " agents des administrations publiques ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : " ou services publics ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : " les sous-officiers d'active ", sont ajoutés les mots : " affectés en Nouvelle-Calédonie " ;

d) Au quatrième alinéa, après : " ou le service public ", sont ajoutés les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

16° A l'article R. 312-25 :

a) Après les mots : " et agents ", sont ajoutés les mots : " de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat en Nouvelle-Calédonie appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

c) Au dernier alinéa, les mots : " le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

17° Aux articles R. 312-26 et R. 312-64, les mots : " les théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " les établissements publics de spectacle " ;

18° A l'article R. 312-34, les mots : " le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité " et les mots : " le préfet du département du lieu où il exerce son activité " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

19° L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu. " ;

20° L'article R. 312-37 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-37.-Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à porter une arme du 1° de la catégorie B ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B, lorsque le transport de fonds est effectué au moyen d'un véhicule blindé.

" La demande d'autorisation de port d'arme des convoyeurs est présentée par l'entreprise qui les emploie.

" Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article 2 ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.

" L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé.

" Le dossier de demande d'autorisation comporte :

" 1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

" 2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;

" 3° Le numéro de la carte professionnelle attribuée par la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie ;

" 4° Un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme ;

" L'autorisation de port d'arme est délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans ;

" L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation. " ;

21° A l'article R. 312-40 :

a) Au 1° après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;

b) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

" 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport délégation pour la pratique du tir ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de huit armes mentionnées au 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement applicable. " ;

c) Au deuxième alinéa du 2°, après les mots : " la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;

d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : " par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports " sont remplacés par les mots : " par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;

22° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : " ou de gendarmerie. " sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;

23° A l'article R. 312-47 :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Des articles R. 312-26 et R. 312-30 : 1 000 cartouches par arme ; " ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

" 3° Des articles R. 312-40 et R. 312-41 : sous réserve de la détention d'un nombre maximal de 1 000 munitions par personne, quels que soient le nombre et la catégorie des armes détenues, les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48. " ;

24° A l'article R. 312-48, les mots : " au préfet du lieu de domicile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " le préfet qui a reçu la demande " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

25° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-50.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Nouvelle-Calédonie, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

" Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention en Nouvelle-Calédonie doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :

" 1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

" 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011. " ;

26° A l'article R. 312-52 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58 et au 27° de l'article R. 345-4 " ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d et g du 2° de la catégorie D, sont titulaires d'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente. " ;

c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;

d) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le nombre total d'armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D détenues par les mineurs visés à l'alinéa précédent est limité à quatre. " ;

e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remplacés par les mots : " selon la réglementation localement applicable. " ;

27° Le premier alinéa de l'article R. 312-53 est ainsi rédigé :

" L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de tout autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

28° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers. " ;

29° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de domicile " et les mots : " au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

30° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence au premier alinéa de l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 27° de l'article R. 345-4 ;

31° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

" Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. " ;

32° A l'article R. 312-58 :

a) Les mots : ", de spectacles ou à des théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " ou de spectacles " ;

b) Les mots : " du préfet de département du lieu d'implantation sur site " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

33° L'article R. 312-59 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-59.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Nouvelle-Calédonie, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

" Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement en Nouvelle-Calédonie doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :

" 1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

" 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011. " ;

34° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;

35° L'article R. 312-61 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-61.-L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;

36° L'article R. 312-63 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-63.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégorie C et du 1° de la catégorie D.

" Nul ne peut détenir de munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.

" Nul ne peut détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile unique. " ;

37° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ;

38° A l'article R. 312-81, les mots : " l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs " sont remplacés par les mots : " les armuriers et les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser " ;

39° A l'article R. 313-3 :

a) Au a du 2°, après les mots : " l'Espace économique européen, ", sont ajoutés les mots : " ou un titre professionnel de la Nouvelle-Calédonie reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation, " ;

b) Le b du 2° est ainsi rédigé :

" b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; " ;

40° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :

" II.-Le certificat de qualification professionnelle est élaboré, délivré et agréé dans les conditions suivantes : il est élaboré et délivré par la branche professionnelle et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'il définit.

" L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges. " ;

41° A l'article R. 313-20 :

a) Au 1°, les mots : " prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ; " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions applicables localement ; " ;

b) Au 2°, après les mots : " l'article L. 310-2 du code du commerce " sont ajoutés les mots : " dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie " ;

c) Au 2°, les mots : " autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet de département du lieu où elles se tiennent. " sont remplacés par les mots : " autres que des foires et des salons par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

42° A l'article R. 313-26, les mots : " en France " et " hors du territoire national " sont remplacés respectivement par les mots : " sur le territoire de la République " et " hors du territoire de la République " ;

43° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;

44° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

" Toute personne physique qui transfère en Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015, à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. " ;

45° A l'article R. 315-2 :

a) Aux 1° et 2°, les mots : " le permis de chasser délivré en France " sont remplacés par les mots : " un permis de chasser délivré sur le territoire de la République " ;

b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;

46° A l'article R. 315-6, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

47° A l'article R. 315-14, les mots : " transférées au sens du chapitre VI " sont supprimés ;

48° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;

49° A l'article R. 317-1, les mots : " à sixième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;

50° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :

" 1° Toute personne qui transfère son domicile en Nouvelle-Calédonie de ne pas faire la déclaration prévue aux 25° et 33° de l'article R. 345-4 ; " ;

51° A l'article R. 317-4 :

a) Au 1°, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;

b) Au 2°, les mots : " plus de douze armes " sont remplacés par les mots : " plus de huit armes " ;

c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

" 5° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de quatre armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D en violation du quota fixé au d du 26° de l'article R. 345-4 pour les mineurs. " ;

52° A l'article R. 317-6, après les mots : " sans présentation " sont ajoutés les mots : " du récépissé de déclaration ou d'enregistrement des armes légalement détenues et " ;

53° A l'article R. 317-7, le 2° est supprimé ;

54° L'article R. 317-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 317-8.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, en violation des dispositions du 3° de l'article R. 312-47 et du 36° de l'article R. 345-4, pour :

" 1° Toute personne de détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de catégories B, C et du 1° de la catégorie D ;

" 2° Toute personne de détenir plus de 150 munitions du c du 1° de la catégorie D à projectiles multiples, dont le diamètre est supérieur à 5 mm, ou à projectile unique en violation des conditions fixées au 36° de l'article R. 345-4. " ;

55° A l'article R. 317-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions prévues au 20° de l'article R. 345-4. " ;

56° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.