Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ;
4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;
5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ;
" 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
" 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. " ;
7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;
8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;
" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;
9° (Abrogé)
10° (Abrogé)
11° (Abrogé)
11° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :
"III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation."
12° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;
14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".