Les ingénieurs et techniciens contractuels de l'IFSTTAR régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, ainsi que les chargés d'études de haut niveau de cet organisme régis par la décision mentionnée à l'article 28 ci-dessus, sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues ci-après.