Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :
1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ;
3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ;
4° Les zones vulnérables désignées en application de l'article R. 211-77 ;
5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ;
6° Les sites Natura 2000.
II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.