Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

Le plan de sûreté portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5332-22 du code des transports, est notifié à l'autorité portuaire et au ministre chargé des transports.


Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 5332-29 du code des transports, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire et au ministre chargé des transports.


Le comité local de sûreté portuaire peut, lors de l'examen du plan de sûreté portuaire ou du plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.