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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et des installations portuaires)

L'évaluation de sûreté portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 5332-21 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire.


L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-28 du code des transports, notifiée à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.