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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1999 pris pour l'application de l'article R. 112-7-1 du code des ports maritimes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1999 pris pour l'application de l'article R. 112-7-1 du code des ports maritimes)

Les déclarations que sont tenus d'établir les membres des conseils d'administration des ports autonomes maritimes, en application du premier alinéa de l'article R. 5313-18 du code des transports, portent sur les secteurs d'activités suivants :


-bâtiment, génie civil et travaux publics ;


-armement maritime et navigation fluviale ;


-transport terrestre ;


-manutention portuaire et maritime ;


-services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage et courtage ;


-construction et réparation navales ;


-logistique et exploitation d'entrepôts ;


-prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.