En cas d'annulation des opérations électorales ainsi que dans le cas où une élection partielle est nécessaire en application de la seconde phrase de l'article R. 5343-10 du code des transports, l'organisation des élections a lieu selon les modalités prévues aux articles 1er à 8 du présent arrêté. Le premier tour de scrutin est alors organisé dans les deux mois suivant la notification de l'annulation ou la constatation de la vacance qui entraîne l'organisation desdites élections.
En cas d'élections partielles, seuls les postes vacants sont soumis à renouvellement pour la durée du mandat restant à courir des membres à remplacer.