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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des ouvriers dockers professionnels aux bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports maritimes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des ouvriers dockers professionnels aux bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports maritimes)


Trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le président du bureau central de la main-d'oeuvre publie, par voie d'affichage dans les locaux du bureau central de la main-d'oeuvre, la liste des électeurs répartis par collège, à savoir :



-les ouvriers dockers professionnels intermittents du collège ouvriers ;



-les ouvriers dockers professionnels intermittents du collège maîtrise ;



-les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 5343-9 du code des transports.



Dans les huit jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et toutes réclamations peuvent être formulées par les électeurs concernés ou par les organisations syndicales représentatives concernant ces inscriptions ou les éventuelles omissions sur la liste électorale. Le président du bureau central de la main-d'oeuvre statue sans délai sur ces réclamations et rectifie le cas échéant la liste électorale.