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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé)

Liste des établissements de santé concernés par un démarrage de la facturation individuelle le 1er mai 2015 en application de l'article 4 du présent arrêté et périmètre de celle-ci

Finess juridique
350000022
Finess géographiques
350000147
Etablissement
CENTRE HOSPITALIER BROUSSAIS
Code comptable
035047
Ville du comptable
SAINT-MALO MUNICIPALE
Code CPU
01351
Libellé CPU
CPAM Rennes
Périmètre de facturation
La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :
- les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;
- la rétrocession de médicaments ;
- la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ;
- pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.
Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :
- les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ;
- les forfaits ATU, FFM, SE et APE qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ;
- les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).