Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder en Polynésie française peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'article 4.
Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Polynésie française, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 38, 39, 40, 41 et 50 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur.