Les travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % du nombre total des baies à l'aide des solutions suivantes :
― pose de pare-soleil horizontaux de plus de 50 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ;
― pose de brise-soleil verticaux ;
― pose de protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie, telles que volets projetables, volets persiennés entrebaîllables, stores à lames opaques ou stores projetables ;
― pose de lames orientables opaques ;
― mise en place de films réfléchissants sur des lames transparentes offrant un taux de réflexion solaire, défini en annexe 1, de plus de 20 %.
Peuvent être associés à ces travaux l'installation de brasseurs d'air fixes.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les éventuelles reprises ponctuelles de façade en cas de pose de pare-soleil horizontaux.