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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder aux îles Wallis et Futuna peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'article 4.

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire des îles Wallis et Futuna, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 36, 37, 38, 39, 39-1 et 48 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur.